Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2012.

Version consolidée au 01/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02009R0617-20120701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

ActeRèglement (CE) n° 617/2009
Adopté le13 juillet 2009
VersionConsolidée au 01/07/2012
Contenu4 articles, 2 considérants
CELEX02009R0617-20120701
RéférenceRèglement (CE) n° 617/2009, consolidée au 01/07/2012EUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Étant donné l’intérêt de la Communauté à parvenir à des relations commerciales harmonieuses avec les pays tiers, des dispositions devraient être prises pour l’ouverture, à titre de mesure autonome, d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de 20 000 tonnes de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée.

(2)

(2) Conformément à l’article 144 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et en liaison avec l’article 4 dudit règlement, les contingents tarifaires d’importation applicables aux produits couverts par ledit règlement sont ouverts et administrés par la Commission selon des modalités arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, dudit règlement,

Article 1

1. Il est ouvert un contingent tarifaire annuel de l'Union portant le numéro d'ordre 09.4449 pour l'importation de 21 500 tonnes, exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des codes 0201, 0202, 02061095 et 02062991 de la nomenclature combinée.

1 bis.

À partir du 1er août 2012, le contingent tarifaire annuel d'importation de l'Union visé au paragraphe 1 est porté à 48 200 tonnes, exprimées en poids du produit.

2. Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit à l’importation est fixé à 0 %.

3. L’exercice contingentaire va du 1er juillet au 30 juin.

Article 2

1. Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er est géré par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

2. La Commission peut suspendre, dans sa totalité ou partiellement, l'application du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er au moyen d'actes d'exécution, soit lorsque les États-Unis n'adoptent pas les mesures prévues dans le protocole d'accord conclu entre les États-Unis et la Commission européenne, soit lorsque le Canada n'adopte pas les mesures prévues dans le protocole d'accord conclu entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

Note : Protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes, approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 et signé à Genève le 13 mai 2009. Protocole d'accord entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à certains produits de l'Union européenne, signé à Genève le 17 mars 2011.

Article 2 bis

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2009.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0617-20120701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).