(10) Néanmoins, il importe que les États membres soient autorisés à compenser les quantités restant à déduire, en obtenant, en 2009, des possibilités de pêche supplémentaires pour le stock concerné par un échange de quota sur la base de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et à éviter ainsi la déduction de ces quantités de leurs possibilités de pêche pour 2010 ou les années suivantes.
Règlement (CE) n° 649/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 649/2009
RattachementRèglement (CE) n° 649/2009
Versionacte d'origine du 23/07/2009 (CELEX 32009R0649)
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