(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.
Règlement (CE) n° 649/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 649/2009
RattachementRèglement (CE) n° 649/2009
Versionacte d'origine du 23/07/2009 (CELEX 32009R0649)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.