Règlement (CE) n° 649/2009 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 649/2009
RattachementRèglement (CE) n° 649/2009
Versionacte d'origine du 23/07/2009 (CELEX 32009R0649)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 649/2009EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde, le règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, le règlement (CE) no 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques et le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, fixent pour certains stocks des quotas pour 2008 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).