Règlement (CE) n° 649/2009 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 649/2009
RattachementRèglement (CE) n° 649/2009
Versionacte d'origine du 23/07/2009 (CELEX 32009R0649)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 649/2009EUR-Lex →

(6) Pour le Royaume-Uni et l’Irlande et pour la Pologne, certains de ces quotas pour 2009 ont été modifiés par le règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche et le règlement (CE) no 635/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 portant adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, conformément au règlement (CE) no 338/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).