Règlement (CE) n° 649/2009 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 649/2009
RattachementRèglement (CE) n° 649/2009
Versionacte d'origine du 23/07/2009 (CELEX 32009R0649)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 649/2009EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, il convient que les déductions des quotas nationaux de 2009 correspondent aux quantités pêchées hors quotas. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu d’opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2009 en cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés en 2008 pour certains stocks visés aux règlements (CE) no 2015/2006, (CE) no 1404/2007, (CE) no 1579/2007 et (CE) no 40/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).