(9) Pour certains États membres les déductions à appliquer sont plus élevées que leur quota respectif pour 2009. Compte tenu des règles fixées à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, de l’égalité de traitement des États membres et afin de contribuer à la conservation des ressources d’une manière efficace en compensant aussi complètement que possible le dépassement constaté, il convient de faire en sorte qu’en pareil cas également la quantité complète soit déduite. En conséquence, il convient que les navires de ces États membres ne soient pas autorisés à pêcher les espèces concernées dans les secteurs considérés en 2009 et que les quantités restant à déduire soient déduites pendant les années suivantes. Il convient donc que la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, déduise la quantité restante du quota concerné pour 2010 et, le cas échéant, pour les années suivantes.
Règlement (CE) n° 649/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 649/2009
RattachementRèglement (CE) n° 649/2009
Versionacte d'origine du 23/07/2009 (CELEX 32009R0649)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.