Règlement (CE) n° 692/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 692/2009
RattachementRèglement (CE) n° 692/2009
Versionacte d'origine du 30/07/2009 (CELEX 32009R0692)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 692/2009EUR-Lex →

(2) Le produit faisant l’objet du réexamen consiste dans certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie («le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex73079311, ex73079319, ex73079930 et ex73079990.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).