Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 692/2009 de la Commission du 30 juillet 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 692/2009
Adopté le30 juillet 2009
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 18 considérants
CELEX32009R0692
RéférenceRèglement (CE) n° 692/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Pantech Steel Industries SDN. BHD. («le requérant»), producteur-exportateur en Malaisie («le pays concerné»).

(2)

(2) Le produit faisant l’objet du réexamen consiste dans certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie («le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex73079311, ex73079319, ex73079930 et ex73079990.

(3)

(3) Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil, qui dispose que les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de Malaisie, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d’un droit antidumping définitif de 75 %, tandis qu’une société expressément désignée est soumise à un taux de droit individuel.

(4)

(4) Le requérant fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle étaient fondées les mesures antidumping, c’est-à-dire la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 («la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné qui sont soumis aux mesures antidumping précitées.

(5)

(5) Le requérant soutient également qu’il a souscrit des obligations contractuelles irrévocables d’exportation du produit concerné vers la Communauté dans un avenir proche.

(6)

(6) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande précitée et ont eu la possibilité de formuler leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(7)

(7) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, au cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

(8)

(8) S’il est constaté que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er du règlement (CE) no 1001/2008.

(9)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission adressera un questionnaire au requérant.

(10)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs déclarations.

(11)

En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

(12)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

((2))

(9) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant, sera abrogé. Simultanément, les importations en question doivent être soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de dumping chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

((2))

(10) Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

a) aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit et de fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;

b) aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

((2))

(11) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait gravement obstacle à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

((2))

(12) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(13)

(13) Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

(14)

(14) Il convient également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur les questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prorogation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web relatives au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

Article 1

Un réexamen du règlement (CE) no 1001/2008 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex73079311, ex73079319, ex73079930 et ex73079990, fabriqués et vendus à l’exportation vers la Communauté par Pantech Steel Industries SDN. BHD. (code additionnel TARIC A961) doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1001/2008.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1001/2008 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2. Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance communiquée par les parties intéressées fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, être accompagnées d’une version non confidentielle, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax + 32 2295 65 05

Note : Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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