(4) Le requérant fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle étaient fondées les mesures antidumping, c’est-à-dire la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 («la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné qui sont soumis aux mesures antidumping précitées.
Règlement (CE) n° 692/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 692/2009
RattachementRèglement (CE) n° 692/2009
Versionacte d'origine du 30/07/2009 (CELEX 32009R0692)
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