(1) L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3/2008 prévoit que les secteurs ou produits pouvant faire l’objet d’actions d’information et de promotion financés, en tout ou partie, par le budget communautaire sont déterminés en tenant compte, notamment, de la nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé.
Règlement (CE) n° 698/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 698/2009
RattachementRèglement (CE) n° 698/2009
Versionacte d'origine du 31/07/2009 (CELEX 32009R0698)
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