Considérants (5)
(1)(1) L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3/2008 prévoit que les secteurs ou produits pouvant faire l’objet d’actions d’information et de promotion financés, en tout ou partie, par le budget communautaire sont déterminés en tenant compte, notamment, de la nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé.
(2)(2) Le secteur du lait et des produits laitiers traverse actuellement une période de difficulté économique aigüe, susceptible de mettre en péril la survie économique de bon nombre d’exploitations.
(3)(3) Dans ce contexte, il apparaît utile d’offrir aux organisations professionnelles du secteur du lait et des produits laitiers la possibilité de bénéficier d’un cofinancement communautaire dans le cadre organisé par le règlement (CE) no 3/2008, et de pouvoir introduire à cette fin, au cours des prochaines semaines, des programmes d’information et de promotion auprès des autorités nationales compétentes, en vue de leur sélection et, le cas échéant, de leur adoption par la Commission avant la fin de l’année en cours, dérogeant ainsi au rythme annuel d’adoption des programmes et au calendrier ordinaire établi par le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission en ses articles 8 et 11.
(4)(4) Il y a lieu de déroger, par conséquent, pour les programmes d’information et de promotion du lait et des produits laitiers visant le marché intérieur, et pour l’année 2009, aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 501/2008.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
Sans préjudice du calendrier annuel ordinaire prévu par le règlement (CE) no 501/2008, pour les programmes d’information et de promotion du lait et des produits laitiers visant le marché intérieur que les organisations professionnelles dudit secteur présentent aux États membres jusqu’au 15 octobre 2009, il est dérogé comme suit audit calendrier:
a) par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire des programmes sélectionnés au plus tard le 31 octobre;
b) par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la Commission décide, au plus tard le 15 décembre, quels programmes elle peut cofinancer.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.