Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 698/2009 de la Commission du 31 juillet 2009 dérogeant, pour les programmes d’information et de promotion du lait et des produits laitiers visant le marché intérieur, au règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 698/2009
Adopté le31 juillet 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32009R0698
RéférenceRèglement (CE) n° 698/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3/2008 prévoit que les secteurs ou produits pouvant faire l’objet d’actions d’information et de promotion financés, en tout ou partie, par le budget communautaire sont déterminés en tenant compte, notamment, de la nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé.

(2)

(2) Le secteur du lait et des produits laitiers traverse actuellement une période de difficulté économique aigüe, susceptible de mettre en péril la survie économique de bon nombre d’exploitations.

(3)

(3) Dans ce contexte, il apparaît utile d’offrir aux organisations professionnelles du secteur du lait et des produits laitiers la possibilité de bénéficier d’un cofinancement communautaire dans le cadre organisé par le règlement (CE) no 3/2008, et de pouvoir introduire à cette fin, au cours des prochaines semaines, des programmes d’information et de promotion auprès des autorités nationales compétentes, en vue de leur sélection et, le cas échéant, de leur adoption par la Commission avant la fin de l’année en cours, dérogeant ainsi au rythme annuel d’adoption des programmes et au calendrier ordinaire établi par le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission en ses articles 8 et 11.

(4)

(4) Il y a lieu de déroger, par conséquent, pour les programmes d’information et de promotion du lait et des produits laitiers visant le marché intérieur, et pour l’année 2009, aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 501/2008.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Sans préjudice du calendrier annuel ordinaire prévu par le règlement (CE) no 501/2008, pour les programmes d’information et de promotion du lait et des produits laitiers visant le marché intérieur que les organisations professionnelles dudit secteur présentent aux États membres jusqu’au 15 octobre 2009, il est dérogé comme suit audit calendrier:

a) par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire des programmes sélectionnés au plus tard le 31 octobre;

b) par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la Commission décide, au plus tard le 15 décembre, quels programmes elle peut cofinancer.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).