(1) Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et compte tenu de la multitude d’informations qu’ils transmettent dans les tableaux prévus au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission ainsi que du fait que leur législation est souvent disponible par voie électronique, il semble approprié de prévoir que la notification à la Commission de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide requise à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, puisse être effectuée en communiquant l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles.
Règlement (CE) n° 702/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 702/2009
RattachementRèglement (CE) n° 702/2009
Versionacte d'origine du 03/08/2009 (CELEX 32009R0702)
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