Règlement (CE) n° 702/2009 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 702/2009
RattachementRèglement (CE) n° 702/2009
Versionacte d'origine du 03/08/2009 (CELEX 32009R0702)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 702/2009EUR-Lex →

(1) Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et compte tenu de la multitude d’informations qu’ils transmettent dans les tableaux prévus au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission ainsi que du fait que leur législation est souvent disponible par voie électronique, il semble approprié de prévoir que la notification à la Commission de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide requise à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, puisse être effectuée en communiquant l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).