Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 702/2009 de la Commission du 3 août 2009 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 702/2009
Adopté le3 août 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32009R0702
RéférenceRèglement (CE) n° 702/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et compte tenu de la multitude d’informations qu’ils transmettent dans les tableaux prévus au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission ainsi que du fait que leur législation est souvent disponible par voie électronique, il semble approprié de prévoir que la notification à la Commission de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide requise à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, puisse être effectuée en communiquant l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles.

(2)

(2) L’article 10, point b), du règlement (CE) no 555/2008 fait référence, erronément, à des conditions établies dans ce même article. Étant donné que lesdites conditions ne sont pas établies dans cet article, mais qu’elles sont fixées dans le règlement en question, il y a lieu de modifier en conséquence la formulation du point en question.

(3)

(3) L’article 19 du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière de la mesure d’investissement. Dans le but de permettre une meilleure utilisation des fonds, il est approprié de prévoir la possibilité de paiements après l’exécution de certaines actions d’une mesure donnée tout en veillant à ce que la mesure sera réalisée dans son ensemble, comme le prévoit la demande concernée. En outre, en vue de faciliter la réalisation de projets d’investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient de relever le plafond des avances en 2009 et en 2010.

(4)

(4) Conformément à l’article 103 quindecies et à l’article 180 du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d’aides d’État, en faveur des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies dudit règlement. Si les articles 87 et 89 du traité s’appliquent à la production et à la vente des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, l’article 88 du traité ne s’applique pas aux paiements qu’effectuent des États membres au titre de l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, conformément audit règlement. Étant donné que la notification de l’aide d’État n’est dès lors pas requise sous la forme établie dans le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE et ses règlements d’exécution, il convient de prévoir une notification simplifiée afin de pouvoir contrôler que ces paiements satisfont aux règles en matière d’aides d’État.

(5)

(5) Si les producteurs retirent leur demande de prime à l’arrachage, n’arrachent qu’une partie de la superficie indiquée dans la demande ou ne procèdent pas du tout à l’arrachage de cette superficie, l’utilisation efficace des fonds communautaires prévus pour cette mesure est compromise. Outre les sanctions déjà prévues à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008, il est approprié de prévoir que les États membres puissent décider de ne pas accorder la priorité à la demande introduite par les producteurs concernés au cours des exercices financiers suivants.

(6)

(6) L’application d’un pourcentage unique d’acceptation fait peser une charge administrative disproportionnée sur les États membres dont les demandes d’arrachage couvrent seulement une superficie relativement petite. Par conséquent, il est approprié de dispenser les États membres d’appliquer ce pourcentage d’acceptation si la superficie concernée par les demandes admissibles n’atteint pas un certain seuil.

(7)

(7) Dans l’annexe VI du règlement (CE) no 555/2008, des informations sont demandées sur les paiements effectués pour les vignobles dans le cadre du régime de paiement unique (RPU). Dans l’annexe VII de ce même règlement, des informations sont demandées sur la superficie concernée par les paiements effectués pour les vignobles dans le cadre du RPU et sur le montant moyen des paiements réalisés. Toutefois, une fois les droits attribués, il n’est plus possible de savoir pour quelle utilisation ils ont été initialement attribués et les demandeurs ne sont pas tenus d’indiquer s’ils utilisent des superficies plantées en vignes pour étayer leur demande annuelle dans le cadre du RPU. En outre, des informations globales sur le RPU sont transmises à la Commission conformément au règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces informations porteront également sur les superficies plantées en vignes. Par conséquent, il convient de supprimer des tableaux concernés du règlement (CE) no 555/2008 les lignes exigeant des informations sur les paiements effectués au titre du RPU.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au premier alinéa après leur adoption ou leur modification. Cette notification peut être effectuée en transmettant à la Commission l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles au public.»

2) À l’article 10, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la poursuite de l’action remplisse, après adaptations s’il y a lieu, les conditions énoncées dans le présent règlement.»

3) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Gestion financière

1. L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.

Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après l’exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n’ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.

Si les contrôles révèlent qu’une action globale faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’action globale visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.

2. Les bénéficiaires de l’aide à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d’aide national.

Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d’un investissement pour lequel la décision d’accorder un soutien est rendue en 2009 ou 2010, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l’aide publique liée à cet investissement.

La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l’aide publique liée à l’investissement dépasse le montant de l’avance.

4) Au titre II, chapitre III, l’article 37 bis suivant est inséré:

«Article 37 bis

Communication relative aux aides d’État

1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 8, à l’article 16, troisième paragraphe, et à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les États membres accordant une aide d’État en vertu de l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) le cas échéant, la liste des mesures d’aide déjà autorisées au titre des articles 87, 88 et 89 du traité qui doivent être utilisées pour mettre en œuvre les programmes, ou la raison pour laquelle l’aide nationale en question a été exemptée de l’obligation de notification;

b) dans les autres cas, les éléments nécessaires à l’évaluation au titre des règles de concurrence.

2. Si le paragraphe 1, point a), est applicable, les États membres complètent le tableau 1 de l’annexe VIII quater,

a) et indiquent si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission concernant les aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission concernant la transformation et la commercialisation des produits agricoles; ou

b) fournissent le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, au titre duquel la mesure a été introduite; ou

c) fournissent le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission.

3. Si le paragraphe 1, point b), est applicable, les États membres transmettent à la Commission:

a) le tableau 2 de l’annexe VIII quater pour chacune des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007 pour laquelle une aide nationale est accordée;

b) le tableau 3 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Promotion sur les marchés des pays tiers”, visée à l’article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007;

c) le tableau 4 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Assurance-récolte”, visée à l’article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007;

d) le tableau 5 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Investissements”, visée à l’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007.

4. Les données transmises sous la forme d’un des tableaux de l’annexe VIII quater doivent être valables pendant tout le cycle de vie du programme, sans préjudice des modifications des programmes susceptibles d’intervenir ultérieurement.

5. Par dérogation à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 et sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres accordant une aide nationale modifient leur futur programme d’aide en complétant les tableaux appropriés de l’annexe VIII ter d’ici au 15 octobre 2009. L’article 103 duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique à ces modifications.

5) À l’article 70, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

Si, au cours d’un exercice financier, un producteur a retiré sa demande de prime à l’arrachage, n’a arraché qu’une partie de la superficie indiquée dans sa demande ou n’a pas procédé à l’arrachage de ladite superficie, l’État membre peut décider de ne pas lui accorder la priorité au titre de l’article 85 vicies, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 lors d’un exercice financier ultérieur.»

6) À l’article 71, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

Sans préjudice du paragraphe 1, le pourcentage unique d’acceptation ne s’applique pas aux États membres qui ont transmis, conformément à l’article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des demandes admissibles pour une superficie inférieure à 50 hectares.»

7) À l’annexe VI, la ligne 1 relative au régime de paiement unique est supprimée.

8) À l’annexe VII, la ligne 1 relative au régime de paiement unique est supprimée.

9) L’annexe VIII quater, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée après l’annexe VIII ter.

Note : JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.» JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. JO L 337 du 21.12.2007, p. 35. JO L 379 du 28.12.2006, p. 5. JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 4 et 9, s’applique à partir du 1er août 2009.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE VIII quater

Tableau 1

Données relatives aux régimes d’aide déjà autorisés au titre des articles 87, 88 et 89 du traité ou données relatives à l’exemption de l’obligation de notification pour une mesure

État membre: …

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

| Code de la mesure | Nom de la mesure d’aide | Indication de la base juridique du régime | Durée de la mesure d’aide

| | | |

Indiquer respectivement:

— en ce qui concerne les mesures couvertes par un règlement de minimis: “Toute aide accordée dans le cadre de la présente mesure sera conforme au règlement (CE) no 1535/2007 (production primaire) ou au règlement (CE) no 1998/2006 (transformation et commercialisation de produits agricoles)”,

— en ce qui concerne les régimes d’aide approuvés: référence à la décision de la Commission approuvant l’aide d’État, y compris le numéro de l’aide d’État et les références de la lettre d’approbation,

— en ce qui concerne les aides bénéficiant d’une exemption par catégorie: référence au règlement individuel d’exemption par catégorie [soit règlement (CE) no 1857/2006, soit règlement (CE) no 800/2008 de la Commission] et au numéro d’enregistrement.

Tableau 2

Fiche d’information générale

État membre: …

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

1. Identification de l’aide

1. 1. Intitulé de l’aide (ou nom de l’entreprise bénéficiaire s’il s’agit d’une aide individuelle):

…

1. 2. Brève description de l’objectif de l’aide:

…

Objectif principal (veuillez n’en cocher qu’un):

Promotion sur les marchés des pays tiers [article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007]

Assurance-récolte [article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007]

Investissements [article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007]

1. 3. Régime d’aide – aide individuelle

La communication concerne:

un régime d’aide

une aide individuelle

2. Base juridique nationale

Titre de la base juridique nationale, y compris des dispositions d’exécution:

…

…

…

3. Bénéficiaires

3. 1. Situation géographique du ou des bénéficiaires

dans une ou des régions non assistées

dans une ou des régions pouvant bénéficier d’aides en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (veuillez spécifier au niveau NUTS 3 ou à un niveau inférieur)

dans une ou des régions pouvant bénéficier d’aides en application de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE (veuillez spécifier au niveau NUTS 2 ou à un niveau inférieur)

mixte: (spécifiez) …

3. 2. Dans le cas d’une aide individuelle:

Nom du bénéficiaire: …

Type de bénéficiaire:

PME

Nombre de salariés: …

Chiffre d’affaires annuel: …

Bilan annuel: …

Indépendance: …

grande entreprise

3. 3. Dans le cas d’un régime d’aide:

Type de bénéficiaires:

toutes les entreprises (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises)

grandes entreprises uniquement

petites et moyennes entreprises

entreprises moyennes

petites entreprises

microentreprises

les bénéficiaires suivants: …

Nombre estimé de bénéficiaires:

jusqu’à 10

de 11 à 50

de 51 à 100

de 101 à 500

de 501 à 1 000

plus de 1 000

4. Forme de l’aide et moyens de financement

Forme de l’aide mise à la disposition du bénéficiaire (à spécifier, si nécessaire, pour chaque mesure) (par exemple aide directe, prêt à taux réduit, etc.):

…

…

Tableau 3

Fiche d’information complémentaire relative à l’aide pour la promotion sur les marchés des pays tiers [article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007]

État membre: …

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

Par la présente, il est confirmé que::

la campagne de publicité ne concerne pas des entreprises spécifiques;

la campagne de publicité ne risque pas de compromettre les ventes de produits d’autres États membres ou de dénigrer ces produits;

la campagne de publicité est conforme aux principes du règlement (CE) no 3/2008, y compris à l’exigence selon laquelle la campagne d’information ne concerne pas des marques [pour prouver cette affirmation, des éléments doivent être fournis quant au respect des principes du règlement (CE) no 3/2008].

Tableau 4

Fiche d’information complémentaire relative au paiement de la prime d’assurance-récolte [article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007]

État membre: …

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

1. Par la présente, il est confirmé que:

la mesure d’aide ne prévoit pas le paiement de primes d’assurance en faveur de grandes entreprises et/ou d’entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

la possibilité de couverture du risque n’est pas liée à une seule compagnie d’assurances ou à un seul groupe de compagnies;

l’aide ne dépend pas du contrat d’assurance conclu avec une compagnie établie dans l’État membre concerné.

2. Les pertes ci-dessous seront couvertes par l’assurance dont la prime sera partiellement financée dans le cadre de la mesure d’aide concernée:

a) uniquement les pertes causées par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des catastrophes naturelles, définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006;

b) les pertes mentionnées ci-dessus plus d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques;

c) les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des ravageurs (combinées éventuellement à d’autres pertes mentionnées ci-dessus).

3. Intensité de l’aide proposée: …%

NB: Si seule la première éventualité [point 2 a)] susmentionnée s’applique, le taux maximal de l’aide est de 80 %. Il s’élève à 50 % dans tous les autres cas [case b) et/ou case c) du point 2 ci-dessus cochées].

Ces conditions portent sur les intensités maximales du montant cumulé des contributions nationale et communautaire, conformément à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.

Tableau 5

Fiche d’information complémentaire relative aux aides aux investissements [article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007]

État membre: …

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

1. Portée et bénéficiaires de l’aide

1. 1. L’aide est accordée en faveur des investissements matériels et immatériels ci-dessous qui améliorent les performances globales de l’entreprise (veuillez cocher la case appropriée):

installations de transformation;

infrastructure de vinification;

commercialisation de vin.

1. 2. L’aide concerne (veuillez cocher la case appropriée):

la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;

l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.

1. 3. Il est confirmé par la présente qu’aucun soutien n’est accordé à une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté:

oui

1. 4. Cette communication relève de la disposition ci-dessous des lignes directrices agricoles et, par conséquent, le cas échéant, il est confirmé ce qui suit:

1. 4.1.

point IV B.2 a) [article 15 du règlement (CE) no 800/2008]; en l’occurrence, il est confirmé que:

l’aide satisfait aux conditions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 800/2008 (Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME)

1. 4.2.

point IV B.2 b) [article 13 du règlement (CE) no 800/2008]; en l’occurrence, il est confirmé que:

l’aide satisfait aux conditions énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 (Aides régionales à l’investissement et à l’emploi)

1. 4.3.

point IV.B.2. c) [lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013]; en l’occurrence, il est confirmé que:

l’aide satisfait aux conditions énoncées dans les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013 (dans ce cas, l’évaluation de cette aide doit être effectuée sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Il convient de compléter la partie correspondante du formulaire général de notification [annexe du règlement (CE) no 1627/2006 de la Commission].

1. 4.4.

point IV.B.2. d) (aide aux entreprises intermédiaires de régions non éligibles à une aide à finalité régionale); soit, en l’occurrence,

certains bénéficiaires sont des PME:

oui

non

Dans l’affirmative, le point 1.4.1 ci-dessus est applicable [point IV.B.2 a) des lignes directrices agricoles].

Dans la négative, il est confirmé par la présente que l’aide ne sera accordée qu’à des entreprises intermédiaires (moins de 750 salariés et/ou moins de 200 millions d'EUR de chiffre d’affaires):

oui

Dans ce cas, il convient de compléter la partie correspondante du formulaire général de notification [annexe du règlement (CE) no 1627/2006] concernant les dépenses admissibles.

2. Aide individuelle

L’investissement éligible et le montant de l’aide peuvent dépasser respectivement 25 millions d'EUR et 12 millions d'EUR:

oui

non

Dans l’affirmative, voici les informations permettant une évaluation individuelle de l’aide:

…

3. Intensité de l’aide

NB: Ces conditions portent sur les intensités maximales du montant cumulé des contributions nationale et communautaire, conformément à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.

3. 1. Si les bénéficiaires sont des PME [article 15 du règlement (CE) no 800/2008], l’intensité maximale de l’aide en faveur des investissements admissibles est la suivante:

3. 1.1. dans les régions ultrapériphériques: … (max. 75 %)

3. 1.2. dans les îles mineures de la mer Égée: … (max. 65 %)

3. 1.3. dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 50 %)

3. 1.4. dans toutes les autres régions: … (max. 40 %)

3. 2. Pour ce qui est de l’aide relevant de l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 (aide régionale à l’investissement) ou des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013, l’intensité maximale de l’aide est la suivante:

3. 2.1. pour les PME:

3. 2.1.1. concernant les investissements admissibles dans les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 50 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3. 2.1.2. concernant les investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale: … (max. 40 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3. 2.2. pour les entreprises intermédiaires au sens de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 (pas de PME mais des entreprises qui comptent moins de 750 salariés ou qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d'EUR):

3. 2.2.1. concernant les investissements admissibles dans les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 25 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3. 2.2.2. concernant les investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale: … (max. 20 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3. 2.3. Certains bénéficiaires sont de plus grande taille que les entreprises intermédiaires (grandes entreprises) mentionnées au point 3.2.2:

oui

non

Dans l’affirmative, il est confirmé par la présente que l’intensité maximale de l’aide est égale ou inférieure au montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale pour l’État membre concerné pour la période 2007-2013:

oui

Dans ce cas, l’intensité maximale de l’aide doit être mentionnée dans la carte des aides à finalité régionale précitée.

L’intensité maximale de l’aide concernée sur la carte d’aide régionale correspondante est de: … %.

3. 3. Pour les aides à l’investissement en faveur d’entreprises intermédiaires de régions non éligibles à l’aide régionale, l’intensité maximale de l’aide est de: … (max.: 20 %).

4. Critères d’admissibilité et dépenses éligibles

4. 1. Par la présente, il est confirmé que:

l’aide ne finance pas des investissements pour lesquels une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le FEAGA impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, susceptibles d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations;

l’aide ne concerne pas l’achat d’équipement d’occasion en cas d’aide en faveur d’entreprises intermédiaires ou de grandes entreprises.

4. 2. Pour l’aide aux investissements dans des régions non éligibles aux aides à finalité régionale:

les dépenses éligibles pour des investissements correspondent complètement aux dépenses éligibles énumérées dans les lignes directrices de la Commission sur les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013:

oui

non

Dans la négative et si les bénéficiaires sont des PME, il est confirmé par la présente que les dépenses éligibles sont conformes aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/2008:

oui

5. Autres informations

La communication est accompagnée d’une documentation démontrant que l’aide est ciblée sur des objectifs clairement définis en rapport avec les besoins structurels et territoriaux ainsi qu’avec les handicaps structurels:

oui

non

Dans l’affirmative, veuillez fournir cette documentation dans une annexe de la présente fiche d’information complémentaire.»

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