Règlement (CE) n° 702/2009 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 702/2009
RattachementRèglement (CE) n° 702/2009
Versionacte d'origine du 03/08/2009 (CELEX 32009R0702)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 702/2009EUR-Lex →

(3) L’article 19 du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière de la mesure d’investissement. Dans le but de permettre une meilleure utilisation des fonds, il est approprié de prévoir la possibilité de paiements après l’exécution de certaines actions d’une mesure donnée tout en veillant à ce que la mesure sera réalisée dans son ensemble, comme le prévoit la demande concernée. En outre, en vue de faciliter la réalisation de projets d’investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient de relever le plafond des avances en 2009 et en 2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).