(4) Conformément à l’article 103 quindecies et à l’article 180 du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d’aides d’État, en faveur des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies dudit règlement. Si les articles 87 et 89 du traité s’appliquent à la production et à la vente des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, l’article 88 du traité ne s’applique pas aux paiements qu’effectuent des États membres au titre de l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, conformément audit règlement. Étant donné que la notification de l’aide d’État n’est dès lors pas requise sous la forme établie dans le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE et ses règlements d’exécution, il convient de prévoir une notification simplifiée afin de pouvoir contrôler que ces paiements satisfont aux règles en matière d’aides d’État.
Règlement (CE) n° 702/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 702/2009
RattachementRèglement (CE) n° 702/2009
Versionacte d'origine du 03/08/2009 (CELEX 32009R0702)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.