(5) Si les producteurs retirent leur demande de prime à l’arrachage, n’arrachent qu’une partie de la superficie indiquée dans la demande ou ne procèdent pas du tout à l’arrachage de cette superficie, l’utilisation efficace des fonds communautaires prévus pour cette mesure est compromise. Outre les sanctions déjà prévues à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008, il est approprié de prévoir que les États membres puissent décider de ne pas accorder la priorité à la demande introduite par les producteurs concernés au cours des exercices financiers suivants.
Règlement (CE) n° 702/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 702/2009
RattachementRèglement (CE) n° 702/2009
Versionacte d'origine du 03/08/2009 (CELEX 32009R0702)
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