(1) L’article 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles dispose que, à compter de l’exercice comptable 2005, les fiches d’exploitation sont transmises par l’organe de liaison à la Commission au plus tard douze mois après la fin de l’exercice comptable concerné.
Règlement (CE) n° 708/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 708/2009
RattachementRèglement (CE) n° 708/2009
Versionacte d'origine du 05/08/2009 (CELEX 32009R0708)
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