(5) Les tacauds norvégiens constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement par les deux parties. Il importe que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008.
Règlement (CE) n° 709/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 709/2009
RattachementRèglement (CE) n° 709/2009
Versionacte d'origine du 05/08/2009 (CELEX 32009R0709)
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