Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 709/2009 de la Commission du 5 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables au tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 709/2009
Adopté le5 août 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32009R0709
RéférenceRèglement (CE) n° 709/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Les limites de capture provisoires applicables au stock de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009.

(2)

(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer lesdites limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2009.

(3)

(3) Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2009, il convient de fixer les limites de capture définitives applicables au tacaud norvégien dans les zones concernées.

(4)

(4) Les avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche indiquent que des captures de 157 000 tonnes en 2009 dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV correspondraient à une mortalité par pêche de 0,6 et devraient permettre de maintenir les stocks au-dessus des limites de précaution.

(5)

(5) Les tacauds norvégiens constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement par les deux parties. Il importe que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008.

(6)

(6) Il convient en conséquence que la part communautaire du total admissible des captures (TAC) de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV soit fixée à 75 % de 157 000 tonnes.

(7)

(7) Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 43/2009, à la suite de la révision des limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien, la Commission peut revoir les limites de capture applicables aux stocks de merlan de la zone CIEM III a, de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi qu’aux stocks d’églefin de la zone CIEM III a, des eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone CIEM II a, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles de ces stocks dans la pêcherie de tacaud norvégien. Pareille révision des limites de capture se traduirait toutefois par une baisse des quantités de merlan et d’églefin débarquées aux fins de la consommation humaine et par une hausse des quantités débarquées à des fins industrielles. C’est pourquoi il est préférable de maintenir inchangées les limites de capture pour ces stocks et d’arrêter la pêche du tacaud norvégien dès que les niveaux des prises accessoires de merlan et d’églefin correspondant aux estimations actuelles ont été atteints.

(8)

(8) Il convient également de ne pas modifier les limites de capture applicables au merlan et à l’églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d pour le restant de l’année 2009 compte tenu du caractère limité de la pêche du tacaud norvégien dans ces zones et de l’absence de nouvelles estimations quant aux prises accessoires d’églefin et de merlan dans d’autres pêcheries industrielles opérant dans ces zones.

(9)

(9) Le tacaud norvégien est une espèce à brève durée de vie. Il importe donc que les nouvelles limites de capture soient mises en œuvre dès que possible, afin d’assurer la continuité des activités de cette pêcherie.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

L’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, le texte de la rubrique relative au stock de tacaud norvégien de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

NOP/2A3A4.

| Danemark | 116 642 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 22

| Pays-Bas | 86

| CE | 116 750

| Norvège | 1 000

| TAC | Sans objet

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).