Règlement (CE) n° 709/2009 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 709/2009
RattachementRèglement (CE) n° 709/2009
Versionacte d'origine du 05/08/2009 (CELEX 32009R0709)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 709/2009EUR-Lex →

(6) Il convient en conséquence que la part communautaire du total admissible des captures (TAC) de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV soit fixée à 75 % de 157 000 tonnes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).