Règlement (CE) n° 709/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 709/2009
RattachementRèglement (CE) n° 709/2009
Versionacte d'origine du 05/08/2009 (CELEX 32009R0709)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 709/2009EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 43/2009, à la suite de la révision des limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien, la Commission peut revoir les limites de capture applicables aux stocks de merlan de la zone CIEM III a, de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi qu’aux stocks d’églefin de la zone CIEM III a, des eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone CIEM II a, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles de ces stocks dans la pêcherie de tacaud norvégien. Pareille révision des limites de capture se traduirait toutefois par une baisse des quantités de merlan et d’églefin débarquées aux fins de la consommation humaine et par une hausse des quantités débarquées à des fins industrielles. C’est pourquoi il est préférable de maintenir inchangées les limites de capture pour ces stocks et d’arrêter la pêche du tacaud norvégien dès que les niveaux des prises accessoires de merlan et d’églefin correspondant aux estimations actuelles ont été atteints.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).