(3) En application desdites règles générales, il convient que les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement soient classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
Règlement (CE) n° 718/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 718/2009
RattachementRèglement (CE) n° 718/2009
Versionacte d'origine du 04/08/2009 (CELEX 32009R0718)
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