(1) Conformément au règlement (CE) no 1189/2008 de la Commission, toutes les demandes de certificats d'importations au titre des quotas visés à l'article 1er dudit règlement doivent être accompagnées d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou territoire douanier exportateur. La liste des organismes habilités à délivrer les certificats d'authenticité dans les pays et le territoire douanier exportateurs figure à l'annexe II de ce règlement.
Règlement (CE) n° 757/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 757/2009
RattachementRèglement (CE) n° 757/2009
Versionacte d'origine du 18/08/2009 (CELEX 32009R0757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.