Chaque fois que l'ancien agent temporaire ou contractuel, après avoir accompli les formalités visées à l'article 1er dans un État membre, établit sa résidence dans un autre État membre, pendant la période d'octroi de l'allocation de chômage prévue à l’article 28 bis, paragraphe 4, et à l’article 96, paragraphe 4, du RAA, il doit s'inscrire au plus tard dans un délai de trente jours comme demandeur d'emploi dans le pays de sa nouvelle résidence et accomplir toutes les formalités énumérées à l'article 1er.
Règlement (CE) n° 780/2009 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 780/2009
RattachementRèglement (CE) n° 780/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0780)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.