Règlement (CE) n° 780/2009 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 780/2009
RattachementRèglement (CE) n° 780/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0780)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 780/2009EUR-Lex →

Chaque fois que l'ancien agent temporaire ou contractuel, après avoir accompli les formalités visées à l'article 1er dans un État membre, établit sa résidence dans un autre État membre, pendant la période d'octroi de l'allocation de chômage prévue à l’article 28 bis, paragraphe 4, et à l’article 96, paragraphe 4, du RAA, il doit s'inscrire au plus tard dans un délai de trente jours comme demandeur d'emploi dans le pays de sa nouvelle résidence et accomplir toutes les formalités énumérées à l'article 1er.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).