Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 780/2009 de la Commission du 27 août 2009 fixant les dispositions d'exécution de l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 780/2009
Adopté le27 août 2009
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32009R0780
RéférenceRèglement (CE) n° 780/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établissent respectivement les conditions d'octroi d'une allocation de chômage à l'ancien agent temporaire et à l'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes.

(2)

(2) Il appartient à la Commission de fixer les dispositions nécessaires pour l'application du paragraphe 2 desdits articles.

(3)

(3) Il convient d'assurer que l'ancien agent temporaire ou contractuel remplisse les obligations prévues par la législation qu'appliquent les services compétents du lieu de sa résidence comme s'il était titulaire de prestations de chômage au titre de cette législation.

(4)

(4) Un souci de simplification des procédures doit présider aux relations entre les ayants droit et les services administratifs, d'une part, et entre les services nationaux et communautaires, d'autre part.

(5)

(5) Le renforcement de l'efficacité de la coopération entre les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage et la Commission passe en particulier par l'échange électronique d'informations dans le cadre, notamment, du projet EESSI (échange électronique de l'information en matière de sécurité sociale),

Article 1

Pour bénéficier de l'allocation de chômage prévue à l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après RAA), l'ancien agent temporaire ou contractuel de ces Communautés, qui remplit les conditions fixées au paragraphe 1 desdits articles, est tenu d'accomplir les formalités suivantes:

1) présenter une déclaration à l'institution des Communautés dont il relevait, dans un délai de huit jours à compter de la date de la cessation de son service auprès de cette institution, précisant:

a) qu'il se trouve sans emploi après cette cessation de service;

b) qu'il est résident ou a établi sa résidence sur le territoire d'un État membre des Communautés;

c) le lieu et l'adresse de sa résidence;

2) et

a) s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi compétents du lieu de sa résidence, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés;

b) lorsqu'une législation nationale prévoit des prestations de chômage, introduire une demande en vue de les obtenir auprès du service ou de l'institution compétents du lieu de sa résidence, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés;

3) au moment de l'inscription visée au paragraphe 2, point a), présenter l'attestation mise à sa disposition par l'institution des Communautés dont il relevait, aux services de l'emploi précités, qui complètent sans délai celle-ci et, au moins, la rubrique attestant l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. L'attestation, dont le modèle est annexé au présent règlement, peut être remplacée par une communication simplifiée, transmise par voie électronique, par exemple, moyennant un accord entre la Commission, représentant toutes les institutions des Communautés, et les services nationaux concernés;

4) transmettre immédiatement l'attestation ainsi remplie à l'institution des Communautés dont il relevait;

5) se soumettre aux obligations et aux contrôles imposés par la législation appliquée par les services compétents du lieu de sa résidence aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires de prestations de chômage ou d'autres allocations de même nature;

6) et

a) à partir du deuxième mois civil suivant celui de l'inscription visée au paragraphe 2, présenter, au début de chaque mois, un formulaire d'attestation aux services de l'emploi et, le cas échéant, du chômage du lieu de sa résidence, qui doivent certifier par ce moyen, le plus tôt possible:

— s'il est inscrit comme demandeur d'emploi et a demandé à bénéficier de prestations de chômage ou d'autre allocations de même nature conformément à la législation nationale du lieu de résidence,

— s'il a satisfait aux obligations visées au paragraphe 5,

— s'il a droit à des prestations de chômage ou à d'autre allocations de même nature et, dans l'affirmative, quels sont le montant et la durée d'octroi de celles-ci;

b) dans un délai de quinze jours à compter de l'émission de l'attestation visée au point a), dont le modèle est annexé au présent règlement, transmettre celle-ci à l'institution des Communautés dont il relevait qui la transmet immédiatement à la Commission. L'attestation peut être remplacée par une communication simplifiée, transmise par voie électronique, par exemple, moyennant un accord entre la Commission, représentant toutes les institutions des Communautés, et le service d'emploi concerné.

Article 2

L'ancien agent temporaire ou contractuel est tenu d'informer immédiatement l'institution dont il relevait et la Commission de toute modification de sa situation ou de celle des membres de sa famille ayant une incidence sur l'application des dispositions de l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du RAA.

Article 3

Même s'il a perdu tout droit aux prestations nationales en vertu de la législation nationale applicable, l'ancien agent temporaire ou contractuel est tenu de continuer à se soumettre aux obligations et aux contrôles prévus à la charge du bénéficiaire de ces prestations pour continuer à avoir droit à l'allocation prévue à l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du RAA. De même, les services compétents du lieu de sa résidence sont tenus de continuer à lui imposer ces obligations et ces contrôles.

Article 4

Chaque fois que l'ancien agent temporaire ou contractuel, après avoir accompli les formalités visées à l'article 1er dans un État membre, établit sa résidence dans un autre État membre, pendant la période d'octroi de l'allocation de chômage prévue à l’article 28 bis, paragraphe 4, et à l’article 96, paragraphe 4, du RAA, il doit s'inscrire au plus tard dans un délai de trente jours comme demandeur d'emploi dans le pays de sa nouvelle résidence et accomplir toutes les formalités énumérées à l'article 1er.

Article 5

Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 91/88 de la Commission du 13 janvier 1988 fixant les dispositions d'exécution de l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est abrogé.

Note : JO L 11 du 15.1.1988, p. 31.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

FORMULAIRE CE — AATC (1)

ATTESTATION CONCERNANT L'INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D'EMPLOI/CHÔMEUR ET LE DROIT AUX PRESTATIONS DE CHÔMAGE D'UN ANCIEN AGENT TEMPORAIRE OU CONTRACTUEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

[article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes]

1. Institution destinataire des Communautés européennes

2. Renseignements concernant l'ancien agent des Communautés européennes

2. 1. Nom: …

2. 2. Prénom: …

2. 3. Adresse de la résidence: …

Partie A — inscription et contrôle

3. Il est attesté par la présente que la personne indiquée ci-dessus:

3. 1. s'est inscrite comme demandeur d'emploi/chômeur le (jj/mm/aaaa) __/__/____ auprès des services de l'emploi de …

3. 2. est restée inscrite comme demandeur d'emploi/chômeur du __/__/____ au __/__/____

ne s'est pas soumise aux obligations prévues par la législation nationale du __/__/____ au __/__/____

Motif: …

4. Institution nationale qui délivre l'attestation (partie A)

4. 1. Dénomination: …

4. 2. Adresse: …

4. 3. Cachet:

4. 4. Date:

4. 5. Signature:

(1) CE: Communautés européennes.

AATC: ancien agent temporaire ou contractuel.

Partie B — demande de prestations de chômage

5. Il est attesté par la présente:

5. 1. que la personne mentionnée au cadre 2 a introduit une demande de prestations de chômage en date du __/__/____

5. 2. que cette demande est en cours d'instruction

6. La personne mentionnée au cadre 2:

6. 1. n'a pas droit à des prestations de chômage

Motif: …

6. 2. a droit à des prestations de chômage ou à d'autres allocations de même nature

6. 2.1. à partir du __/__/____ jusqu'au __/__/____

6. 2.2. pendant … jours

6. 2.3. pour un montant brut journalier

hebdomadaire

mensuel de: …

6. 2.4. Le calcul du montant de l'allocation mensuelle est fondé sur:

des jours de calendrier

5 jours ouvrables par semaine

6 jours ouvrables par semaine

6. 2.5. Le nombre de jours exclus de la prestation (fériés, congés, autres) dans la période concernée est de: …

6. 2.6. Montant net de l'allocation versée pour le mois considéré: …

7. Le versement des indemnités a été:

7. 1. suspendu à partir du __/__/____ jusqu'au __/__/____

Motif: …

7. 2. supprimé

Motif: …

8. Pour le deuxième mois de contrôle et suivants:

il est attesté par la présente que la personne mentionnée au cadre 2 n'a pas droit aux prestations nationales et qu'aucune modification n'est à signaler par rapport à l'attestation du mois précédent.

9. Institution nationale qui délivre l'attestation (partie B)

9. 1. Dénomination: …

9. 2. Adresse: …

9. 3. Cachet

9. 4. Date: __/__/____

9. 5. Signature:

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR DU FORMULAIRE

(le formulaire doit être rempli en caractères d'imprimerie en utilisant uniquement les lignes pointillées)

A. Instructions pour les services des Communautés européennes

1. Le service compétent de l'institution des Communautés européennes auprès de laquelle l'ancien agent temporaire ou contractuel exerçait son activité remplit les cadres 1 et 2.

2. Il remet cinq exemplaires du formulaire ainsi rempli à l'ancien agent.

B. Instructions pour les services nationaux

1. Au moment de l'inscription du demandeur d'emploi, l'institution nationale compétente remplit au moins la rubrique 3.1, le cadre 4 et la rubrique 5 du formulaire que l'ancien agent temporaire ou contractuel doit lui présenter. Celui-ci doit envoyer le formulaire ainsi complété à l'institution destinataire des Communautés européennes mentionnée au cadre 1.

2. Par la suite, elle remplira mensuellement, au moins la rubrique 3.1, le cadre 4 et les rubriques 5 ou 8, ainsi que les autres rubriques, selon le cas.

C. Instructions pour l'ancien agent des Communautés européennes

Pour bénéficier de l'allocation de chômage prévue à l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes,

vous devez:

1. avant le terme du mois suivant la cessation de votre service comme agent temporaire ou contractuel, vous inscrire comme demandeur d'emploi/chômeur auprès des services de l'emploi de l'État membre où vous établissez votre résidence;

2. vous soumettre aux obligations prévues en matière de chômage par la législation de l'État membre où vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi/chômeur;

3. présenter un exemplaire du formulaire au service national, au moment de l'inscription comme demandeur d'emploi/chômeur et, par la suite, une fois par mois, pour le faire remplir (point B ci-dessus);

4. présenter le formulaire ainsi rempli à l'institution destinataire (cadre 1).

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