Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 793/2009 de la Commission du 31 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/08/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 793/2009
Adopté le31 août 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32009R0793
RéférenceRèglement (CE) n° 793/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par le règlement (CE) no 258/2009, prévoit que les États membres doivent présenter un rapport annuel concernant le degré d’utilisation du quota, la répartition du quota inutilisé entre les producteurs et, le cas échéant, la perception du prélèvement dont les producteurs sont redevables, afin de faciliter le contrôle par la Commission de la mise en œuvre du système de quotas et en particulier d’aider cette dernière à dresser les rapports qu’elle doit présenter au Parlement européen et au Conseil avant la fin de 2010 et de 2012.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, dont les règles ont été reprises dans le règlement (CE) no 1234/2007, a modifié le rôle des États membres et de la Commission en ce qui concerne le prélèvement sur les excédents et, en conséquence, la Commission n’a pas connaissance de tous les problèmes qui se posent en matière de perception du prélèvement. Cette information étant nécessaire pour établir une évaluation complète du régime et de sa mise en œuvre, il convient que les États membres fournissent les informations appropriées pour chacune des périodes à compter de 2003/2004.

(3)

(3) Pour que les États membres puissent communiquer les informations nécessaires de manière uniforme, il importe d’établir un modèle précisant les données à fournir.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 595/2004 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:

1) À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par les paragraphes 4, 5 et 6 suivants:

«4.

Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l’utilisation des quotas et la perception du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d’inclure toute nouvelle information pertinente disponible.

5. Le rapport visé au paragraphe 4 comprend des informations relatives à la réallocation des quotas inutilisés, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Dans leur rapport, les États membres mentionnent au moins les informations visées à l’annexe II bis, partie 1. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 contient les informations appropriées pour les périodes de douze mois couvrant les années 2008/2009 et 2007/2008.

6. Le rapport visé au paragraphe 4 mentionne le montant du prélèvement sur les excédents payé jusqu’à cette date à l’autorité compétente, le nombre de producteurs qui ont contribué au paiement du prélèvement sur les excédents jusqu’à cette date, le nombre de cas où le prélèvement doit encore être payé et les montants concernés, ainsi que le nombre de cas où le prélèvement est réputé impossible à collecter en raison de la faillite ou de l’incapacité définitive du producteur à effectuer le paiement et les montants concernés. Les États membres communiquent les informations appropriées en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II bis, partie 2. Le rapport qui doit être communiqué avant le 1er octobre 2009 inclut les détails relatifs à la perception du prélèvement sur les excédents pour chaque période de douze mois à compter de 2003/2004 ou, dans le cas des États membres qui ont mis le règlement en œuvre pour la première fois après 2003/2004, les détails relatifs à chaque période de mise en œuvre de douze mois. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la perception de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l’objet d’une déclaration de paiement en souffrance.»

2) L’annexe II bis, dont le texte figure en annexe du présent règlement, est insérée après l’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE II bis

Rapport visé à l’article 27, paragraphe 4

PARTIE 1

Informations relatives à la période de douze mois se terminant le 31 mars 20… et incluant à la fois les livraisons et les ventes directes

1) Nombre de producteurs ayant dépassé leur quota disponible avant la réallocation des quotas conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1234/2007.

2) Volume des livraisons et ventes directes excédentaires effectuées par les producteurs mentionnés au point 1, exprimé en kilogrammes, avant la réallocation des quotas conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1234/2007.

3) Nombre de producteurs ayant utilisé un volume inférieur au quota dont ils disposaient.

4) Volume du quota inutilisé par les producteurs mentionnés au point 3, exprimé en kilogrammes.

5) Nombre total de producteurs devant contribuer au paiement du prélèvement sur les excédents après réallocation des quotas inutilisés conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1234/2007.

PARTIE 2

A. INCLUT LES LIVRAISONS ET LES VENTES DIRECTES

NB: les colonnes (e) à (i) sont un sous-total de la colonne (d).

| Période | Nombre total de producteurs devant contribuer au prélèvement | Nombre total de producteurs ayant payé l’intégralité du prélèvement dû à l’autorité compétente | Nombre de producteurs n’ayant pas encore payé l’intégralité du prélèvement dû à l’autorité compétente | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) faisant l’objet d’une procédure administrative en ce qui concerne le prélèvement dû | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) faisant l’objet d’une procédure juridique en ce qui concerne le prélèvement dû | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) ayant engagé une procédure juridique en ce qui concerne le prélèvement imposé | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) auprès desquels le prélèvement est réputé impossible à percevoir |

Autres

(ajouter un commentaire)

| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i)

| 2003/2004 | | | | | | | |

| 2004/2005 | | | | | | | |

| 2005/2006 | | | | | | | |

| 2006/2007 | | | | | | | |

| 2007/2008 | | | | | | | |

| 2008/2009 | | | | | | | |

| 2009/2010 | | | | | | | |

| 2010/2011 | | | | | | | |

| 2011/2012 | | | | | | | |

| 2012/2013 | | | | | | | |

| 2013/2014 | | | | | | | |

| 2014/2015 | | | | | | | |

B. INCLUT LES LIVRAISONS ET LES VENTES DIRECTES

NB: les colonnes (e) à (i) sont un sous-total de la colonne (d).»

| Période | Montant total du prélèvement dû pour la période | Montant du prélèvement versé aux autorités compétentes | Montant du prélèvement dû mais non encore versé aux autorités compétentes | Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) pour lequel une procédure administrative est en cours | Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) pour lequel une procédure juridique est en cours | Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) qui est contesté et pour lequel une procédure juridique est en cours | Montant du prélèvement inclus dans la colonne (d) réputé impossible à percevoir |

Autres

(ajouter un commentaire)

| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i)

| 2003/2004 | | | | | | | |

| 2004/2005 | | | | | | | |

| 2005/2006 | | | | | | | |

| 2006/2007 | | | | | | | |

| 2007/2008 | | | | | | | |

| 2008/2009 | | | | | | | |

| 2009/2010 | | | | | | | |

| 2010/2011 | | | | | | | |

| 2011/2012 | | | | | | | |

| 2012/2013 | | | | | | | |

| 2013/2014 | | | | | | | |

| 2014/2015 | | | | | | | |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).