La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Règlement (CE) n° 903/2009 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02009R0903-20170714, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 903/2009
RattachementRèglement (CE) n° 903/2009
VersionConsolidée au 14/07/2017 (CELEX 02009R0903-20170714)
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