Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 903/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’autorisation de la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 14/07/2017.

Version consolidée au 14/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02009R0903-20170714, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2009).

ActeRèglement (CE) n° 903/2009
Adopté le28 septembre 2009
VersionConsolidée au 14/07/2017
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02009R0903-20170714
RéférenceRèglement (CE) n° 903/2009, consolidée au 14/07/2017EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) Dans son avis du 2 avril 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut avoir des effets positifs notables sur l’indice de consommation alimentaire. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1830 | Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Huvepharma NV Belgium | Clostridium butyricum FERM-BP 2789 |

Composition de l’additif:

Préparation de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 contenant au moins 5 × 108 UFC/g d’additif à l’état solide

Caractérisation de la substance active:

Clostridium butyricum FERM-BP 2789

Méthode d’analyse:

Quantification: gélose au sulfite de fer pour l’additif et les prémélanges, et gélose sélective de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 pour les aliments.

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

| Poulets d’engraissement | — | 2,5 × 108 | — |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. L’utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, diclazuril, maduramicine-ammonium, robenidine, narasin, narasin/nicarbazine, semduramycine, décoquinate, monensin-sodium ou lasalocide.

3. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire lors des manipulations.

| 19.10.2019

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0903-20170714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).