(5) Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.
Règlement (CE) n° 903/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 903/2009
RattachementRèglement (CE) n° 903/2009
Versionacte d'origine du 28/09/2009 (CELEX 32009R0903)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.