(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 903/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 903/2009
RattachementRèglement (CE) n° 903/2009
Versionacte d'origine du 28/09/2009 (CELEX 32009R0903)
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