Règlement (CE) n° 913/2009 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 913/2009
RattachementRèglement (CE) n° 913/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0913)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 913/2009EUR-Lex →

(1) Par le règlement (CE) no 1174/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif et décidé la perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. Dans le cas des quatre entreprises soumises à un droit individuel, le taux de ce droit varie entre 7,6 % et 39,9 %. Le droit applicable à «l’ensemble des autres entreprises» a été fixé à 46,7 %. Le règlement (CE) no 684/2008 précise le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).