Considérants (16)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 1174/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif et décidé la perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. Dans le cas des quatre entreprises soumises à un droit individuel, le taux de ce droit varie entre 7,6 % et 39,9 %. Le droit applicable à «l’ensemble des autres entreprises» a été fixé à 46,7 %. Le règlement (CE) no 684/2008 précise le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005.
(2)(2) La Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen, au titre de «nouvel exportateur», du règlement (CE) no 1174/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, présentée par un producteur-exportateur de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine.
(3)(3) La demande a été soumise par la société Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (ci-après «Crown Suzhou» ou «le requérant»).
(4)(4) Le requérant a fait valoir que sa société opérait dans les conditions d’une économie de marché, qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté européenne durant la période d’enquête sur laquelle étaient fondées les mesures antidumping, à savoir la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (ci-après «la période d’enquête initiale») et qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures en vigueur. En outre, il a affirmé qu’il avait commencé à exporter des transpalettes à main et leurs parties essentielles après la fin de la période d’enquête initiale.
(5)(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base et après avoir donné à l’industrie communautaire la possibilité de se prononcer, la Commission a lancé, par le règlement (CE) no 52/2009, un réexamen du règlement (CE) no 1174/2005 en ce qui concerne le requérant (ci-après «le réexamen»).
(6)(6) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 52/2009, le droit antidumping de 46,7 % imposé par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriquées par le requérant a été abrogé. Parallèlement, et conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(7)(7) Le «produit concerné» correspond au produit visé dans le règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, à savoir des transpalettes à main et leurs parties essentielles, c’est-à-dire les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex84279000 et ex84312000. Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).
(8)(8) La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants de l’industrie communautaire et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur avis par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement (CE) no 52/2009.
(9)(9) Les services de la Commission ont également envoyé au requérant un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire; ils ont reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.
(10)(10) L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008.
(11)(11) Par la lettre du 22 mai 2009 adressée à la Commission, la société Crown Suzhou a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.
(12)(12) Il a été examiné s’il convenait de poursuivre l’enquête à l’initiative de la Commission. La Commission a considéré que le fait de clôturer l’enquête n’aurait pas de répercussions sur les mesures antidumping en vigueur, que le taux du droit applicable à «l’ensemble des autres entreprises» serait réinstitué à titre rétroactif à l’encontre de la société Crown Suzhou et que le fait de clôturer ainsi l’enquête n’allait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de clôturer l’enquête.
(13)(13) Les parties intéressées ont été informées de l’intention de la Commission de clôturer l’enquête et de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par la société Crown Suzhou, et ont eu la possibilité de formuler des observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.
(14)(14) Il a donc été conclu que les importations vers la Communauté de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex84279000 et ex84312000, et fabriqués et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Crown Suzhou, devaient être soumis au taux applicable à l’échelle nationale à «toutes les autres sociétés» (46,7 %), institué en vertu du règlement (CE) no 1174/2005, et que le taux de ce droit devait donc être réinstitué.
(15)(15) À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable à la société Crown Suzhou devrait être perçu a posteriori, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 52/2009, sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l’article 3 dudit règlement.
(16)(16) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le réexamen n’affecte pas la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1174/2005,
1. Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 52/2009 est clôturé, et le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005 à «toutes les autres sociétés» (code additionnel TARIC A999) en République populaire de Chine est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement (CE) no 52/2009.
2. Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine est perçu rétroactivement, avec effet au 23 janvier 2009, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 52/2009.
3. Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 52/2009.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.