(14) Il a donc été conclu que les importations vers la Communauté de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex84279000 et ex84312000, et fabriqués et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Crown Suzhou, devaient être soumis au taux applicable à l’échelle nationale à «toutes les autres sociétés» (46,7 %), institué en vertu du règlement (CE) no 1174/2005, et que le taux de ce droit devait donc être réinstitué.
Règlement (CE) n° 913/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 913/2009
RattachementRèglement (CE) n° 913/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0913)
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