(4) Le requérant a fait valoir que sa société opérait dans les conditions d’une économie de marché, qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté européenne durant la période d’enquête sur laquelle étaient fondées les mesures antidumping, à savoir la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (ci-après «la période d’enquête initiale») et qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures en vigueur. En outre, il a affirmé qu’il avait commencé à exporter des transpalettes à main et leurs parties essentielles après la fin de la période d’enquête initiale.
Règlement (CE) n° 913/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 913/2009
RattachementRèglement (CE) n° 913/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0913)
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