Règlement (CE) n° 967/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 967/2009
RattachementRèglement (CE) n° 967/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0967)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 967/2009EUR-Lex →

L’article 1er bis du règlement (CE) no 1418/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier bis

Les réponses reçues à la suite d’une demande écrite de la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 sont exposées en annexe.

Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0967. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).