Règlement (CE) n° 967/2009 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 967/2009
RattachementRèglement (CE) n° 967/2009
Versionacte d'origine du 15/10/2009 (CELEX 32009R0967)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 967/2009EUR-Lex →

La Commission a reçu des réponses du Monténégro, du Népal, de la Serbie et de Singapour à ses demandes écrites visant à obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006, dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36, peuvent être exportés de la Communauté vers ces pays afin d’y être valorisés et sollicitant des précisions quant à la procédure de contrôle qui y sera suivie le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres données relatives à Hong Kong, l'Indonésie et l’Ukraine. Il convient par conséquent de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission afin de tenir compte de ces éléments,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0967. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).