Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléAntécédents en matière de respect des règles
Rattachement
Section 1 — Conditions d’octroi du certificat d’opérateur économique habilité
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
  4. Section 1 — Conditions d’octroi du certificat d’opérateur économique habilité
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. Les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion visés à l’article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur:

a) n’a pas commis d’infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche;

b) n’a pas commis d’infractions répétées aux règles de la politique commune de la pêche;

c) n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires ou d’opérateurs pratiquant la pêche INN ou faisant l’objet d’une enquête à cet égard, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités; et

d) n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires figurant sur les listes de navires INN adoptées par les ORGP, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité compétente de l’État membre estime qu’une infraction commise par le demandeur:

a) n’est pas grave; et

b) revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par le demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).