Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Acte en vigueur, consolidée au 10/01/2026.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

ActeRèglement (CE) n° 1010/2009
Adopté le22 octobre 2009
VersionConsolidée au 10/01/2026
Contenu55 articles, 12 considérants, 14 annexes
CELEX02009R1010-20260110
RéférenceRèglement (CE) n° 1010/2009, consolidée au 10/01/2026EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit l’adoption de modalités et de mesures aux fins de la mise en œuvre de ses dispositions.

(2)

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai de trois jours ouvrables fixé pour la notification préalable des débarquements ou des transbordements au port et pour la présentation des certificats de capture avant l’heure d’arrivée estimée des produits de la pêche au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté peut être modifié compte tenu de certains éléments. Parmi ces éléments figurent le type de produit de la pêche, la distance entre le lieu de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, la distance par rapport au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté et le moyen de transport utilisé. Un délai inférieur à trois jours ouvrables doit être prévu pour les produits de la pêche à l’état frais et pour les lots acheminés par avion, par route ou par chemin de fer.

(3)

(3) Il importe de garantir l’homogénéité des documents transmis en liaison avec la notification préalable des débarquements et des transbordements, de même que celle des déclarations de débarquement et de transbordement et des rapports d’observation. Il convient dès lors d’établir les modèles de ces documents, déclarations et rapports, conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

(4)

(4) L’article 9, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 disposent que les États membres doivent procéder à l’inspection au port d’au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers, ainsi qu’aux vérifications jugées nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions du règlement, conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque et sur la base des critères nationaux ou communautaires de gestion du risque. Il convient d’établir des critères communs de gestion du risque aux fins des activités de contrôle, d’inspection et de vérification, de manière à permettre la réalisation en temps utile d’analyses de risque et d’évaluations globales des informations pertinentes en matière de contrôle. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la création de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit en son article 52 que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions doivent être arrêtées conformément à la procédure de comité. Il importe que la Communauté prenne en considération les difficultés susceptibles de se poser en termes de capacité aux fins de la bonne mise en œuvre du système de certification; c’est pourquoi il est jugé nécessaire d’adapter le système pour certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, en introduisant la possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié. Faute de définition générale de la pêche artisanale, il convient de fixer certains critères spécifiques en vertu desquels la validation d’un certificat de capture simplifié pourrait être demandée par l’exportateur. Il importe que ces critères tiennent compte au premier chef de la capacité limitée des navires de pêche concernés, au regard de laquelle l’obligation d’appliquer le système général de certification des captures constituerait une charge disproportionnée.

(6)

(6) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit la reconnaissance des systèmes de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ci-après dénommées «ORGP»), pour autant qu’ils répondent aux exigences du règlement. Certains de ces systèmes peuvent être reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008, alors que d’autres doivent être soumis à des conditions supplémentaires.

(7)

(7) Il convient que les opérateurs économiques remplissant les conditions d’obtention du statut d’opérateur économique habilité aient la possibilité de bénéficier d’une procédure simplifiée lorsqu’ils importent des produits de la pêche sur le territoire de la Communauté. Il y a lieu d’établir les mêmes conditions dans tous les États membres pour l’octroi, la modification ou le retrait des certificats d’opérateur économique habilité ou pour la suspension ou l’annulation du statut d’opérateur économique habilité, ainsi que des règles relatives aux demandes de certificat d’opérateur économique habilité et à la délivrance de ces certificats.

(8)

(8) L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que la Commission et les pays tiers pratiquent la coopération administrative dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture. En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, en accord avec les États du pavillon. Il y a lieu de mettre à jour régulièrement ces arrangements administratifs avec les États du pavillon et d’en informer en temps utile les États membres ainsi que le public intéressé.

(9)

(9) Conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle doit être établi entre les États membres, avec les pays tiers et avec la Commission. Une telle coopération administrative est essentielle pour que le système communautaire de certification des captures puisse être appliqué correctement et que la pêche INN puisse faire l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et de sanctions appropriées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures exécutoires ou l’envoi d’une notification administrative. Il importe de définir des procédures régissant sur le plan pratique les échanges d’informations et les demandes d’assistance. Ces dispositions ne sauraient toutefois affecter l’application, dans les États membres, des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.

(10)

(10) La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, en particulier en ce concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis les systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.

(11)

(11) L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui établit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche, peut être révisée chaque année conformément à l’article 12, paragraphe 5, de ce règlement, sur la base des informations recueillies en vertu des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII. Dès lors, compte tenu des informations collectées dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4, l’annexe I doit être modifiée en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

TITRE I — INSPECTION DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE I — Conditions d’accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers

Article 1

Notification préalable

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires procédant au débarquement des types de produits de la pêche indiqués à l’annexe I du présent règlement sont soumis à un délai de notification préalable de quatre heures.

Article 2

Formulaire de notification préalable

Le formulaire à utiliser pour la notification préalable visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Procédures et formulaires relatifs aux déclarations préalables de débarquement et de transbordement

1. Le formulaire relatif à la déclaration préalable de débarquement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIA du présent règlement.

2. Le formulaire relatif à la déclaration préalable de transbordement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIB du présent règlement.

3. Un navire de pêche de pays tiers peut présenter la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement sous forme électronique si l’État membre dont il compte utiliser les installations de débarquement et de transbordement désignées et son État du pavillon ont marqué leur accord sur l’échange électronique des données.

4. Sauf disposition contraire prévue dans l’accord visé au paragraphe 3, un navire de pêche de pays tiers présente la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement:

a) dans la langue officielle de l’État membre de débarquement ou de transbordement; ou

b) en langue anglaise si l’État membre de débarquement ou de transbordement l’accepte.

5. La déclaration préalable de débarquement ou de transbordement est présentée au moins quatre heures avant le débarquement ou le transbordement prévu.

CHAPITRE II — Inspections au port

Article 4

Critères concernant les inspections au port

1. Les critères à utiliser pour les inspections au port, visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, sont les suivants:

a) espèces concernées faisant l’objet d’un programme d’inspection ou soumises à des quotas établis par les organisations régionales de gestion des pêches;

b) navire de pêche n’ayant pas fait l’objet d’une inspection dans un port de l’UE au cours des 6 derniers mois;

c) incohérences entre les captures et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;

d) non-respect de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la notification préalable; incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente;

e) propriétaire du navire ou opérateur suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;

f) navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;

g) navire battant actuellement pavillon ou ayant battu pavillon au cours des 5 dernières années d’un État averti par la Commission européenne de la possibilité d’être reconnu comme pays tiers non coopérant conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1005/2008;

h) navire battant pavillon d’un État non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008;

i) informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné;

j) insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon;

k) opérateurs concernés impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN;

l) navire de pêche s’étant vu refuser l’entrée ou l’utilisation du port conformément à la législation internationale, régionale et/ou nationale applicable, y compris les navires de pêche finalement autorisés à entrer ou à accéder au port en raison d’un cas de force majeure ou de détresse conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008.

2. Afin d’assurer la mise en œuvre du premier alinéa, point b), les États membres transmettent immédiatement à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches, après chaque inspection, le nom et le pavillon du navire de pays tiers inspecté et la date de l’inspection. La Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches met ces informations à la disposition des autres États membres.

Article 5

Rapport sur l’application des critères

1. Les États membres rendent compte de l’application des critères visés à l’article 4 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères et, le cas échéant, à leur adaptation.

TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE

CHAPITRE I — Certificats de capture

Article 6

Certificat de capture simplifié

1. Le présent article s’applique aux navires de pêche de pays tiers:

a) dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres sans engin traînant; ou

b) dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres avec engin traînant; ou

c) dépourvus de superstructure; ou

d) dont le tonnage calculé est inférieur à 20 GT.

2. Les captures effectuées par les navires de pêche de pays tiers visés au paragraphe 1 qui ne sont débarquées que dans l’État du pavillon de ces navires et qui forment un seul et même lot peuvent être accompagnées d’un certificat de capture simplifié au lieu du certificat de capture visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008. Le certificat de capture simplifié contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et est validé par une autorité publique de l’État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l’exactitude des informations.

3. La validation du certificat de capture simplifié est demandée par l’exportateur du lot au moment de la présentation à l’autorité publique de toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV.

Article 6 bis

Système CATCH

1. Conformément à l’article 12 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, l’importateur, le réexportateur et, le cas échéant, l’exportateur, transmettent à l’aide du système CATCH, selon le cas, les documents suivants et les informations qui y figurent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont destinés à être mis en libre pratique ou, en cas de réexportations, à l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel les réexportations doivent avoir lieu ou, en cas d’exportations, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon:

a) le certificat de capture conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008 et au modèle établi à l’annexe II dudit règlement;

b) le certificat de capture simplifié conformément à l’article 6 et au modèle établi à l’annexe IV du présent règlement;

c) le certificat de réexportation établi à l’article 21 du règlement (CE) no 1005/2008 et figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’annexe IV du présent règlement;

d) les informations relatives au transport figurant à l’appendice de l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008;

e) la déclaration visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 établie par l’usine de transformation dans un pays tiers et approuvée par l’autorité compétente de ce pays tiers conformément au formulaire figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008;

f) le document de transport unique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou le document de non-manipulation conformément au modèle établi dans le règlement délégué (UE) 2025/453;

g) toute pièce justificative ou information pertinente dans le cadre du système de certification des captures concernant les produits de la pêche.

2. Les documents et informations visés au paragraphe 1 sont rédigés dans au moins une des langues officielles de l’UE de l’État membre dans lequel la transmission a lieu.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre dans lequel la transmission a lieu peut consentir à recevoir des documents rédigés dans une autre langue officielle de l’UE en cas de demande à cet effet de l’opérateur concerné.

4. Chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact pour le système CATCH et communique cette désignation et les coordonnées correspondantes à la Commission. Les États membres mettent à jour les points de contact pour le système CATCH et informent immédiatement la Commission de toute modification à cet égard. La Commission tient et met à jour une liste de points de contact et la met à la disposition de l’ensemble des États membres.

5. La Commission a accès à l’ensemble des données, informations et documents dans le système CATCH afin de suivre l’échange de données, informations et documents qui y sont insérés ou produits pour l’identification des activités qui ne sont pas ou semblent ne pas être en conformité avec les règles établies dans le règlement (CE) no 1005/2008. L’Agence européenne de contrôle des pêches dispose des mêmes droits d’accès que la Commission, afin d’aider celle-ci et les États membres à appliquer de manière uniforme et efficace les règles de la politique commune de la pêche, comme le prévoit le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil, y compris en ce qui concerne la lutte contre la pêche INN.

6. En ce qui concerne l’accès des utilisateurs autres que la Commission et l’Agence européenne de contrôle des pêches aux données, informations et documents dans le système CATCH, les règles générales établies pour le système TRACES à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 s’appliquent.

7. Dès réception d’une demande, la Commission peut accorder à l’autorité compétente et aux opérateurs d’un pays tiers un accès partiel aux fonctionnalités du système CATCH et aux données spécifiques pertinentes pour ce pays tiers aux fins de la production et de la validation des certificats de capture et des documents connexes dans le système CATCH, à condition que le demandeur démontre qu’il satisfait aux exigences suivantes:

a) il a la capacité légale et opérationnelle de fournir, sans retard injustifié, l’assistance nécessaire pour permettre le bon fonctionnement du système CATCH; et

b) il a désigné un point de contact à cet effet.

L’accès partiel visé au présent paragraphe n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées dans le système CATCH, sauf lorsque les conditions de licéité des transferts de données à caractère personnel établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 sont remplies par le pays tiers qui présente la demande.

8. Les échanges de données entre le système CATCH et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, sont synchrones, réciproques et basés sur les normes du CEFACT-ONU. Les échanges de données entre le système CATCH et les systèmes nationaux des États membres utilisent les données de référence fournies dans le système CATCH.

9. En cas d’indisponibilité du système CATCH, les utilisateurs peuvent utiliser des modèles imprimés ou électroniques à remplir pour enregistrer et échanger des informations. Ces modèles sont mis à la disposition du public sur un site web officiel de la Commission. Une fois que le système est à nouveau disponible, l’importateur introduit dans le système CATCH les informations enregistrées dans les modèles imprimés ou électroniques à remplir et les joint en tant que pièces justificatives dans le système CATCH. Ces documents portent la mention «Document de secours». La Commission informe les utilisateurs au moyen du système CATCH deux semaines à l’avance de toute indisponibilité prévue, de sa durée et de la raison de cette indisponibilité.

10. Aux fins du respect de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, les certificats de capture et les documents connexes établis par les opérateurs de pays tiers et validés électroniquement par les autorités de pays tiers dans le système CATCH sont conservés pendant au moins trois ans par le système CATCH. Les données à caractère personnel provenant des certificats de capture et des documents connexes sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans par le système CATCH.

11. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système CATCH, les règles générales de l’IMSOC établies aux articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 s’appliquent.

Note : Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj).

Article 7

Reconnaissance des systèmes de documentation des captures des ORGP

Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sans conditions supplémentaires.

Article 8

Délai de présentation des certificats de capture

Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, la présentation de certificats de capture aux fins de l’importation de produits de la pêche sous forme de lots au moyen des modes de transport visés à l’annexe VI du présent règlement est soumise aux délais, plus courts, établis dans cette annexe.

CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités

Section 1 — Conditions d’octroi du certificat d’opérateur économique habilité

Article 9

Dispositions générales

Les opérateurs économiques ne peuvent se voir octroyer un certificat d’opérateur économique habilité (ci-après dénommé «certificat APEO») aux fins de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008, après en avoir fait la demande, que s’ils:

a) sont titulaires du certificat d’opérateur économique agréé (ci-après dénommé «certificat AEO») prévu par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (ci-après dénommé «dispositions d’application du code des douanes communautaire»); et

b) répondent aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, points a) à g), du règlement (CE) no 1005/2008 et précisés aux articles 10 à 13 du présent règlement.

Note : JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

Article 10

Caractère suffisant des importations

1. Le nombre et le volume suffisants d’opérations d’importation visés à l’article 16, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1005/2008 doivent être atteints dans l’État membre d’établissement.

2. Chaque État membre fixe un seuil minimal pour le nombre et le volume d’opérations d’importation et en informe la Commission.

Article 11

Antécédents en matière de respect des règles

1. Les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion visés à l’article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur:

a) n’a pas commis d’infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche;

b) n’a pas commis d’infractions répétées aux règles de la politique commune de la pêche;

c) n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires ou d’opérateurs pratiquant la pêche INN ou faisant l’objet d’une enquête à cet égard, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités; et

d) n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires figurant sur les listes de navires INN adoptées par les ORGP, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité compétente de l’État membre estime qu’une infraction commise par le demandeur:

a) n’est pas grave; et

b) revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par le demandeur.

Article 12

Gestion des registres

Le système de gestion des certificats de capture et, le cas échéant, des registres de transformation, visé à l’article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1005/2008, est considéré comme satisfaisant si les informations contenues dans les certificats de capture et les documents connexes visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1005/2008 sont enregistrées dans le système CATCH.

Article 13

Locaux

Les locaux du demandeur, visés à l’article 16, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1005/2008, sont considérés comme satisfaisants s’ils permettent:

a) d’empêcher les accès non autorisés aux zones de stockage, aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;

b) d’assurer la manipulation des produits de la pêche (protection contre l’altération d’unités de fret, notamment);

c) de garantir la gestion des licences d’importation et/ou d’exportation liées à des interdictions et restrictions et de distinguer les produits de la pêche soumis à des certificats de capture des produits de la pêche non soumis à des certificats de capture.

Section 2 — Demandes de certificat APEO

Article 14

Présentation de la demande

1. La demande de certificat APEO est présentée, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’importateur est établi.

2. La demande contient les registres et documents permettant à l’autorité compétente de l’État membre de vérifier et de surveiller le respect des critères prévus aux articles 9 à 13 du présent règlement, dont une copie du certificat AEO délivré conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les demandeurs communiquent les données nécessaires à l’autorité compétente de l’État membre.

3. Si les registres et documents pertinents se trouvent en partie dans un autre État membre, la procédure de consultation visée à l’article 17 s’applique.

4. Si l’autorité compétente de l’État membre constate que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande, à fournir les informations utiles.

5. Lorsqu’elle a reçu toutes les informations nécessaires, l’autorité compétente informe le demandeur que sa demande est réputée complète, en lui précisant la date à partir de laquelle le délai prévu à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement commence à courir.

6. Tout opérateur ayant le statut d’opérateur économique habilité dans un État membre joint une copie du certificat APEO octroyé par cet État membre lorsqu’il demande à bénéficier du même statut dans un autre État membre.

Article 15

Irrecevabilité des demandes

Les demandes visées à l’article 14 sont irrecevables:

a) si elles ne répondent pas aux exigences de l’article 14; ou

b) si elles sont présentées au cours des trois années suivant le retrait du certificat APEO dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d).

Section 3 — Procédure de délivrance des certificats APEO

Article 16

Examen de la demande

1. L’autorité de délivrance de l’État membre examine si les critères prévus aux articles 9 à 13 sont remplis. Cet examen et ses résultats sont documentés par l’autorité compétente de l’État membre.

2. Lorsque le demandeur est titulaire d’un «certificat AEO – Sécurité et sûreté» ou d’un «certificat AEO – Simplifications douanières/sécurité et sûreté», visés à l’article 14 bis des dispositions d’application du code des douanes communautaire, il n’est pas nécessaire d’évaluer le respect des critères établis à l’article 13.

3. Lorsque le demandeur s’est précédemment vu accorder le statut d’opérateur économique habilité dans un autre État membre, l’autorité de délivrance examine si les critères suivants sont respectés:

a) les critères établis aux articles 12 et 13;

b) éventuellement, les critères établis aux articles 10 et 11.

4. L’autorité de délivrance peut accepter les conclusions formulées par un expert dans les domaines visés aux articles 12 et 13 en ce qui concerne le respect des critères établis auxdits articles. Cet expert ne doit en aucun cas avoir de lien avec l’intéressé.

Article 17

Consultation des autres États membres

1. L’autorité de délivrance consulte les autorités compétentes des autres États membres si elle ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 9 à 13 en raison d’un manque d’informations ou de l’impossibilité de vérifier les informations. Les autorités compétentes des États membres consultées répondent dans les soixante jours civils à compter de la date de communication de la demande par l’autorité de délivrance de l’État membre.

2. Si l’autorité compétente consultée ne répond pas avant l’expiration du délai de soixante jours civils visé au paragraphe 1, l’autorité de délivrance peut considérer que le demandeur remplit les critères ayant fait l’objet de la consultation.

Article 18

Délivrance du certificat APEO

1. L’autorité de délivrance délivre le certificat APEO conformément au modèle figurant à l’annexe VIII.

2. Le certificat APEO est délivré dans un délai de quatre-vingt dix jours civils à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires prévues à l’article 14.

3. Le délai de quatre-vingt dix jours civils prévu au paragraphe 2 peut être prolongé de trente jours civils lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de le respecter. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre informe le demandeur des raisons de cette prolongation, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2.

4. Le délai prévu au paragraphe 2 peut également être prolongé si, au cours de l’examen du respect des critères établis aux articles 9 à 13, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.

Article 19

Rejet de la demande

1. Si les résultats de l’examen effectué conformément aux articles 16 et 17 risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu en conséquence.

2. En cas de rejet de la demande, l’autorité compétente informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée à l’intéressé dans les délais prévus à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, et au présent article, paragraphe 1.

3. L’autorité de délivrance informe la Commission du rejet de la demande dans les meilleurs délais. La Commission transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres par voie électronique.

Section 4 — Statut d’opérateur économique habilité

Article 20

Vérifications

1. Lorsque le titulaire d’un certificat APEO a informé l’autorité compétente de l’État membre de l’arrivée de produits de la pêche, cette autorité peut, avant l’arrivée du lot dans cet État membre, notifier à l’opérateur économique habilité que le lot, à la suite d’une analyse de risque effectuée conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, a été sélectionné pour vérification plus approfondie. Cette notification ne peut avoir lieu que si elle ne nuit pas à la vérification prévue.

2. Le titulaire du certificat APEO fait l’objet de moins de vérifications physiques et documentaires que les autres importateurs, sauf si l’autorité compétente de l’État membre en décide autrement afin de tenir compte d’un risque particulier ou des obligations de contrôle prévues par d’autres dispositions communautaires.

3. Si, à la suite d’une analyse de risque, l’autorité compétente de l’État membre décide de procéder à un examen complémentaire d’un lot accompagné d’un certificat de capture déposé par un opérateur économique habilité, elle effectue prioritairement les vérifications nécessaires. À la demande de l’opérateur économique habilité, et sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée de l’État membre, ces vérifications peuvent être effectuées dans un autre lieu que les bureaux de ladite autorité compétente.

Section 5 — Effets juridiques des certificats APEO

Article 21

Dispositions générales

1. Le certificat APEO prend effet le dixième jour ouvrable qui suit la date de sa délivrance. Sa durée de validité est illimitée.

2. Le certificat APEO n’est valable que dans l’État membre de l’autorité de délivrance.

3. Les autorités compétentes assurent un suivi du respect des critères établis aux articles 9 à 13.

4. Lorsqu’un certificat APEO a été délivré à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un suivi étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.

5. L’autorité de délivrance procède à une réévaluation du respect des critères visés aux articles 9 à 13 dans les cas suivants:

a) modifications importantes de la législation communautaire pertinente;

b) présomption raisonnable que l’opérateur économique habilité ne remplit plus les critères applicables.

6. L’article 16, paragraphe 4, s’applique à la réévaluation.

7. L’autorité de délivrance informe la Commission des résultats de la réévaluation dans les meilleurs délais. La Commission transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

Article 22

Suspension du statut d’opérateur économique habilité

1. L’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité dans les cas suivants:

a) lorsqu’il est constaté que les critères établis aux articles 9 à 13 ne sont pas respectés;

b) lorsque les autorités compétentes de l’État membre ont des raisons suffisantes de penser que l’opérateur économique habilité a commis un acte passible de poursuites judiciaires et lié à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008;

c) lorsque le statut d’opérateur économique agréé a été suspendu conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire;

d) lorsque la suspension est demandée par un opérateur économique habilité se trouvant temporairement dans l’incapacité de respecter l’un des critères établis aux articles 9 à 13.

2. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1, points a), b) ou c), les autorités compétentes de l’État membre communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Les opérateurs ont la possibilité d’exposer leur point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la communication.

3. La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur les mesures de conservation d’un ou de plusieurs stocks donnés l’exige. L’autorité procédant à la suspension informe la Commission sans délai de manière à permettre aux autres États membres de prendre les mesures qui s’imposent.

4. La suspension visée au paragraphe 1 prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité. Elle n’a pas d’incidence sur les procédures d’importation entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

Article 23

Suspension en cas de non-respect des critères applicables

1. Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de cet article, son statut d’opérateur économique habilité est suspendu pendant une période de trente jours civils. L’autorité compétente de l’État membre notifie la suspension sans délai à l’opérateur économique et aux autorités compétentes des autres États membres.

2. Lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas été en mesure de régulariser la situation avant l’expiration du délai de suspension de trente jours civils visé au paragraphe 1 mais peut fournir la preuve que les conditions peuvent être respectées si la suspension est prolongée, l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour une nouvelle période de trente jours civils. Les autorités compétentes des autres États membres sont informées de la prolongation accordée.

3. Lorsque l’opérateur économique concerné a pris, dans le délai fixé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les mesures nécessaires pour se conformer aux critères établis aux articles 9 à 13, l’autorité de délivrance lève la suspension et en informe l’opérateur économique concerné ainsi que la Commission. La suspension peut être levée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

Article 24

Suspension en cas de poursuites judiciaires

1. Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour la durée des poursuites. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.

2. L’autorité compétente de l’État membre peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d’opérateur économique habilité si elle considère que l’infraction revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.

Article 25

Suspension liée au statut d’opérateur économique agréé

Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point c), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité jusqu’à ce que la suspension du statut d’opérateur économique agréé ait été levée. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 26

Suspension sur demande

1. Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point d), l’opérateur économique habilité notifie à l’autorité de délivrance son incapacité temporaire à respecter les critères établis aux articles 9 à 13, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau y satisfaire. Il notifie également à l’autorité de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.

2. L’autorité de délivrance transmet la notification à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.

3. Si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai indiqué dans sa notification, l’autorité de délivrance peut lui accorder une prolongation raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 27

Retrait du certificat APEO

1. Le certificat APEO est retiré dans les cas suivants:

a) lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 23, paragraphe 3, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13;

b) lorsqu’il est établi que l’opérateur économique habilité a commis une infraction grave ou des infractions répétées concernant les règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008 et que toutes les voies de recours ont été épuisées;

c) lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 26, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13;

d) lorsque le statut d’opérateur économique agréé, octroyé conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire, a été retiré;

e) lorsque l’opérateur économique habilité en fait la demande.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut décider de ne pas retirer le certificat APEO si les infractions revêtent une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.

3. Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité.

4. L’autorité de délivrance informe immédiatement la Commission du retrait du certificat APEO.

Section 6 — Échange d’informations

Article 28

Demandes d’informations

1. L’opérateur économique habilité informe l’autorité de délivrance de tout élément intervenu après l’octroi du certificat susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce dernier.

2. Toutes les informations utiles dont dispose l’autorité de délivrance concernant les opérateurs économiques habilités auxquels elle a accordé ce statut sont communiquées sur demande à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les opérateurs économiques habilités exercent des activités liées à l’importation.

Article 29

Échange d’informations sur les opérateurs économiques habilités

1. La Commission et les autorités compétentes de tous les États membres stockent les informations suivantes pendant une période de trois ans ou plus en application des règles nationales, et y ont accès:

a) les données, transmises par voie électronique, des demandes;

b) les certificats APEO et, le cas échéant, la modification ou le retrait de ces certificats, ou la suspension du statut d’opérateur économique habilité.

2. Le système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 peut être utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, ainsi qu’aux fins de la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques, faisant l’objet du présent chapitre.

3. La Commission peut publier la liste des opérateurs économiques habilités sur l’internet, avec l’accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.

Article 30

Obligations en matière de rapports et évaluation

1. Les États membres font figurer des informations sur l’application du système des opérateurs économiques habilités établi au présent chapitre dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation du système des opérateurs économiques habilités et, le cas échéant, à son adaptation.

CHAPITRE III — Contrôles et vérifications

Article 31

Critères de vérification de l’Union

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres concentrent les vérifications sur les risques définis sur la base des critères suivants de l’Union:

a) alertes déclenchées dans le système CATCH;

b) informations partagées par des messages d’assistance mutuelle conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et au titre IV du présent règlement;

c) produits obtenus à partir d’espèces soumises à quota dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches;

d) pays averti de la possibilité d’être reconnu comme pays tiers non coopérant conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1005/2008;

e) navire, propriétaire du navire ou opérateur suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;

f) navire, propriétaire du navire ou opérateur ayant été impliqué dans des activités illicites autres que la pêche INN mais constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN;

g) navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;

h) produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale;

i) introduction de nouveaux types de produits de la pêche, de nouvelles présentations de produits ou de nouvelles structures d’échanges;

j) incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;

k) incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche;

l) structure des échanges non justifiée en termes de rationalité ou de logique économique;

m) augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce;

n) certificat de capture présenté pour plusieurs lots;

o) production, validation et présentation de certificats de capture sur papier ou approbation de déclarations de transformation sur papier;

p) incohérences entre les données transmises dans le système CATCH par l’opérateur et les données contenues dans les certificats de capture sur papier, ou dans tout autre document connexe sur papier ou toute autre information pertinente dont dispose l’autorité compétente;

q) utilisation de la case 6 du certificat de capture comme prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008;

r) utilisation de la case 7 du certificat de capture comme prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 en cas de transbordements;

s) présentation des certificats de capture accompagnés de nombreuses informations relatives au transport comme prévu à l’appendice de l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 et/ou des documents prévus à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement;

t) produit provenant d’un nouvel État du pavillon ou d’un nouvel État exportateur;

u) exploitant nouvellement établi.

Article 32

Obligations en matière de rapports et évaluation

1. Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2. Dans leurs rapports, les États membres fournissent les informations suivantes:

a) vérifications effectuées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008;

b) nombre et nature des indicateurs de risque supplémentaires introduits par les États membres dans le système CATCH au niveau national;

c) nombre d’alertes déclenchées dans le système CATCH par indicateur de risque;

d) risques définis sur la base de l’application des critères de l’Union visés à l’article 31 du présent règlement et de critères nationaux supplémentaires s’ils sont communiqués à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;

e) résultats des activités de vérification effectuées pour faire face aux risques définis conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;

f) vérifications effectuées conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008;

g) vérifications effectuées de manière aléatoire conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008.

3. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères de l’Union et, le cas échéant, à leur adaptation.

CHAPITRE IV — Coopération avec les pays tiers

Article 33

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R1522]

TITRE III — OBSERVATIONS

Article 34

Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés

1. Le formulaire relatif à la transmission d’informations concernant les navires de pêche observés, visé à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, figure à l’annexe XA du présent règlement.

2. Les instructions indiquant comment remplir le formulaire visé au paragraphe 1 figurent à l’annexe XB du présent règlement.

TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE

CHAPITRE I — Dispositions générales

Article 35

Champ d’application

1. Le présent titre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, afin d’assurer une application efficace du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement.

2. Le présent titre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque cette assistance est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.

3. Le présent titre n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.

Article 36

Protection et traitement des données à caractère personnel

1. Les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, ainsi que les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué en application du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement par les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci.

2. Les droits des personnes s’exercent, en ce qui concerne leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre de systèmes nationaux, conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et notamment aux dispositions mettant en œuvre le règlement (UE) 2016/679, et, en ce qui concerne leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre des systèmes de l’Union, conformément au règlement (UE) 2018/1725.

3. La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné et les États membres peuvent traiter les données à caractère personnel des personnes physiques, afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent conformément aux règles de la politique commune de la pêche, notamment en vue d’effectuer des vérifications et des enquêtes conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1005/2008, ou aux règles d’accords conclus avec les pays tiers ou les organisations internationales.

4. La Commission peut limiter certains droits des personnes concernées dans le contexte du traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le système de l’Union afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément à la décision (UE) 2019/1862 de la Commission du 6 novembre 2019.

Note : Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

Article 37

Utilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires

1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données relevant du secret professionnel ou commercial qui sont collectées, reçues et transmises dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret professionnel ou commercial.

2. Les données visées au paragraphe 1 échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès et qu’avec le consentement de l’État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus de transmettre les données. L’absence de réponse à une demande de consentement dans un délai d’un mois est considérée comme un consentement.

3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données y consent et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus.

Article 38

Frais

Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent titre.

Article 39

Autorité unique

1. Chaque État membre désigne un bureau de liaison unique, chargé de l’application du présent titre.

2. Chaque État membre communique l’identité du bureau de liaison unique à la Commission et aux autres États membres et tient cette information à jour.

3. La Commission publie la liste des bureaux de liaison uniques au Journal officiel de l’Union européenne et met cette liste à jour.

Article 40

Mesures de suivi

1. Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent titre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission toute information sur ces mesures liée à la pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, ou à des infractions au présent règlement.

2. Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.

CHAPITRE II — Communication d’informations sans demande préalable

Article 41

Communication d’informations sans demande préalable

1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d’activités de pêche INN ou d’infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter que de telles activités ou de telles infractions pourraient avoir lieu, il le notifie sans délai aux autres États membres concernés et à la Commission. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est effectuée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

2. Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à des activités de pêche INN ou aux infractions visées au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

3. Toutes les notifications prévues au présent article sont effectuées par écrit.

CHAPITRE III — Demandes d’assistance

Article 42

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par «demande d’assistance» toute demande adressée par un État membre à un autre État membre portant sur:

a) la communication d’informations;

b) la mise en œuvre de mesures exécutoires; ou

c) la transmission d’une notification administrative.

Article 43

Exigences générales

1. L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.

2. Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés où il existe des raisons suffisantes de penser que des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu et où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures voulues par ses propres moyens.

Article 44

Transmission des demandes et des réponses

1. Les demandes ne sont transmises que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission à l’autorité unique de l’État membre requis. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.

2. Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit.

3. Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d’informations avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.

Article 45

Demandes d’informations

1. L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, toute information utile pour déterminer si des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que de telles activités ou infractions pourraient avoir lieu. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

2. L’État membre requis effectue, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, les enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission.

3. À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis ou de la Commission lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.

4. À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.

5. Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XI.

Article 46

Demandes de mesures exécutoires

1. À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 43, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toute activité de pêche INN ou toute infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.

2. L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant et la Commission lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1.

3. L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

Article 47

Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires

1. L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 3, le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant ou la Commission.

2. Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe l’État membre requérant ou la Commission par écrit des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.

Article 48

Demandes de notification administrative

1. L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par le règlement (CE) no 1005/2008 qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.

2. Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.

3. L’État membre requis communique sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. La réponse est transmise au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.

CHAPITRE IV — Relations avec la Commission

Article 49

Communication entre les États membres et la Commission

1. Les États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard aux activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.

2. La Commission communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 50

Coordination par la Commission

1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 et présentant une importance particulière au niveau communautaire, il communique à la Commission dans les meilleurs délais toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.

2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 sont réputées présenter une importance particulière au niveau communautaire notamment:

a) lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d’autres États membres; ou

b) lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres.

3. Lorsque la Commission estime que des opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu dans un ou plusieurs États membres, elle en informe les États membres concernés, qui effectuent des enquêtes dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent à la Commission, le plus rapidement possible, les résultats de ces enquêtes.

CHAPITRE V — Relations avec les pays tiers

Article 51

Échange d’informations avec les pays tiers

1. Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux en matière d’assistance conclus avec ce pays tiers l’y autorisent.

2. Les informations reçues en vertu du présent titre peuvent être communiquées à un pays tiers par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord d’assistance bilatéral avec ce pays tiers. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation communautaire et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

3. La Commission peut, dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires auxquels la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations.

CHAPITRE VI — Dispositions transitoires

Article 52

Établissement d’un système d’information sur la pêche INN

Dans l’attente de l’établissement du système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec la Commission aux fins du présent titre dans le cadre du dispositif d’information existant.

TITRE V — MODIFICATIONS

Article 53

Modification du règlement (CE) no 1005/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui fournit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche figurant à l’article 2, point 8), de ce règlement, est modifiée conformément à l’annexe XIII du présent règlement.

TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Délai de notification préalable à respecter pour certains types de produits de la pêche, visés à l’article 1er

Délai de notification préalable de quatre heures

Débarquements de produits de la pêche à l’état frais effectués par des navires de pêche dans les ports désignés de la Communauté

Annexe II

ANNEXE II — Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2

Les champs marqués d’un astérisque (*) ne doivent pas être remplis lorsqu’un certificat de capture a été validé pour la totalité de la capture à débarquer ou à transborder dans l’UE.

Identification du navire

1. Nom du navire:

2. Type de navire (navire de capture, navire transporteur ou navire d’appui):

3. Pavillon (pays d’immatriculation):

4. Numéro d’immatriculation national (marquage extérieur):

5. Indicatif international d’appel radio:

6. Données de contact du navire:

7. Numéro OMI, le cas échéant:

8. Autre identifiant unique du navire (si le numéro OMI n’est pas fourni):

9. SSN [non/oui (national) non/oui (ORGP); si oui, type:]

10. Dimensions du navire — longueur: largeur: tirant d’eau:

Port d’escale envisagé

11. Nom du port [code ISO alpha-2 du pays + code du port à 3 lettres (1)]:

12. Objectif de l’escale (débarquement, transbordement ou accès à des services):

13. Port et date de la dernière escale (code ISO alpha-2 du pays + nom du port/code du port à 3 lettres):

Autorisation de pêche

14. Numéro, période de validité et date d’expiration de l’autorisation de pêche (indiquer également la zone de pêche, l’espèce et l’engin) (*):

15. Numéro et date d’expiration de l’autorisation d’appuyer des opérations de pêche/de transborder des produits de la pêche:

16. Autorité de délivrance:

17. ID ORGP, s’il y a lieu:

Dates

18. Dates de la sortie de pêche (*):

19. Date et heure estimée d’arrivée au port:

Quantités détenues à bord (ou communication «zéro» en l’absence de captures)

|

20. Numéro du certificat de capture correspondant (si disponible)

|

21. Date du transbordement (si celui-ci a eu lieu ailleurs que dans le port de débarquement) (*)

|

22. Zone ou port de transbordement [zone FAO (CIEM), subdivision FAO (CIEM) et zone d’effort de pêche] (*)

|

23. Date de l’autorisation de transbordement (*)

|

24. Nom de l’espèce (code FAO alpha-3) (*)

| | | | |

| | | | |

|

25. Zone de capture [zone FAO (CIEM), subdivision FAO (CIEM) et zone d’effort de pêche] (*)

|

26. Poids vif total estimé à bord (en kg) ou/et nombre de poissons s’il y a lieu

|

27. Poids vif total estimé des poissons à débarquer/transborder (en kg) ou/et nombre de poissons s’il y a lieu (*)

|

28. Poids net en kg de poisson à débarquer/transborder (*)

|

29. Présentation du poisson et état de conservation [utiliser les codes] (*)

| | | | |

| | | | |

30. Nom et adresse du propriétaire du navire:

31. Nom du capitaine du navire/représentant:

32. Signature:

33. Date:

Annexe IIIA

ANNEXE IIIA

Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de débarquement, visé à l’article 3, paragraphe 1

Identification du navire

1. Nom du navire:

2. Type de navire (navire de capture ou navire transporteur):

3. Pavillon (pays d’immatriculation):

4. Port d’attache (code ISO alpha-2 du pays + nom du port):

5. Numéro d’immatriculation (identification externe):

6. Indicatif international d’appel radio:

7. Numéro Lloyd’s/OMI (le cas échéant):

Personne à contacter:

8. Nom du capitaine/représentant:

9. Adresse du capitaine/représentant::

Informations concernant le départ

10. Date et heure de départ:

11. Port de départ (code ISO alpha-2 du pays + nom du port):

Informations concernant le débarquement

12. Date et heure estimée du débarquement:

13. Port envisagé pour le débarquement [code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres (*)]:

14. Communiquées par le capitaine/représentant:

Quantités détenues à bord

15. Numéro du certificat de capture, date et État du pavillon

16. Date du transbordement (si celui-ci a eu lieu ailleurs que dans le port de débarquement) et nom du navire de capture

17. Zone ou port de transborgtr-hartdement [zone FAO (CIEM), division FAO (CIEM), subdivision FAO (CIEM) et, le cas échéant, rectangle statistique du CIEM]

18. Nom de l’espèce

(code FAO alpha-3)

19. Zone de capture [zone FAO (CIEM), division FAO (CIEM), subdivision FAO (CIEM) et, le cas échéant, rectangle statistique du CIEM et zone d’effort de pêche]

20. Poids vif total estimé à bord (en kg) ou nombre de poissons s’il y a lieu

21. Poids vif total estimé des poissons à débarquer (en kg) ou nombre de poissons s’il y a lieu

22. Présentation du poisson et état de conservation [utiliser les codes littéraux (*)]

23. Le cas échéant, coefficient de conversion appliqué au produit de la pêche par l’État du pavillon

24. Pour les produits de la pêche transformés, type de conditionnement (code à 3 lettres: CRT = cartons, BOX = boîtes, BGS = sacs, BLC = blocs)

25. Pour les produits de la pêche transformés, nombre d’unités d’emballage (cartons, boîtes, sacs, conteneurs, blocs, etc.)

26. Pour les produits de la pêche transformés, poids moyen par unité d’emballage (en kg)

27. Nom et adresse du propriétaire du navire:

28. Nom du capitaine du navire/représentant:

29. Signature:

30. Date:

S’il s’agit d’un navire de capture, remplir les champs 1 à 15 et 18 à 30.

S’il s’agit d’un navire transporteur, remplir tous les champs.

(*) Les codes littéraux à utiliser pour indiquer les ports, l’état du poisson et la présentation sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm

Annexe IIIB

ANNEXE IIIB

Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de transbordement, visé à l’article 3, paragraphe 2

(requis pour le navire donneur et le navire receveur)

Identification du navire

1. Nom du navire:

2. Type de navire (navire de capture ou navire transporteur):

3. Pavillon (pays d’immatriculation):

4. Port d’attache (code ISO alpha-2 du pays + nom du port):

5. Numéro d’immatriculation (identification externe):

6. Indicatif international d’appel radio:

7. Numéro Lloyd’s/OMI (le cas échéant):

Personne à contacter

8. Nom du capitaine/représentant:

9. Adresse du capitaine/représentant:

Informations concernant le départ

10. Date et heure de départ:

11. Port de départ (code ISO alpha-2 du pays + nom du port):

Informations concernant le transbordement

12. Date et heure estimée du transbordement:

13. Port envisagé pour le transbordement [code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres (*):

14. Communiquées par le capitaine/représentant:

Informations concernant l’autre navire participant à l’opération de transbordement:

15. Indicatif international d’appel radio:

16. Numéro d’immatriculation (identification externe):

17. Pavillon (pays d’immatriculation):

Quantités détenues à bord

18. Numéro du certificat de capture, date et État du pavillon

19. Date du transbordement (si celui-ci a eu lieu ailleurs que dans le port de débarquement) et nom du navire de capture

20. Zone ou port de transbordement [zone FAO (CIEM), division FAO (CIEM), subdivision FAO (CIEM) et, le cas échéant, rectangle statistique du CIEM et zone d’effort de pêche]

21. Nom de l’espèce

(code FAO alpha-3)

22. Zone de capture [zone FAO (CIEM), division FAO (CIEM), subdivision FAO (CIEM) et, le cas échéant, rectangle statistique du CIEM et zone d’effort de pêche]

23. Poids vif total estimé à bord (en kg) ou nombre de poissons s’il y a lieu

24. Poids vif total estimé des poissons à transborder (en kg) ou nombre de poissons s’il y a lieu

25. Présentation du poisson et état de conservation

[utiliser les codes littéraux (*)]

26. Le cas échéant, coefficient de conversion appliqué au produit de la pêche par l’État du pavillon

27. Pour les produits de la pêche transformés, type de conditionnement

(code à 3 lettres:

CRT = cartons, BOX = boîtes, BGS = sacs, BLC = blocs)

28. Pour les produits de la pêche transformés, nombre d’unités d’emballage

(cartons, boîtes, sacs, conteneurs, blocs, etc.)

29. Pour les produits de la pêche transformés, poids moyen par unité d’emballage

(en kg)

30. Nom et adresse du propriétaire du navire:

31. Nom du capitaine du navire/représentant:

32. Signature:

33. Date:

S’il s’agit d’un navire de capture, remplir les champs 1 à 18 et 21 à 33.

S’il s’agit d’un navire transporteur, remplir tous les champs.

(*) Codes littéraux à utiliser pour indiquer les ports, l’état du poisson et la présentation: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm

Annexe IV

ANNEXE IV

CERTIFICAT DE CAPTURE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Formulaire simplifié pour les produits de la pêche répondant aux exigences de l’article 6 du présent règlement

i) CERTIFICAT DE CAPTURE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE – Formulaire simplifié pour les produits de la pêche répondant aux exigences de l’article 6 du présent règlement

Numéro du document

Autorité validant le certificat (nom, adresse, tél., fax)

1. Description du produit

2. Référence des mesures de conservation et de gestion applicables

Espèce

Code du produit

Poids débarqué vérifié (kg)

3. Liste des navires ayant effectué les captures et quantités par navire (nom, numéro d’immatriculation, etc. – voir ci-joint)

4. Nom, adresse, tél. et fax de l’exportateur

Signature

Date

Cachet (tampon)

5. Validation par l’autorité de l’État du pavillon

Nom/titre

Signature

Date

Cachet (tampon)

6. Informations relatives au transport (voir appendice)

7. Déclaration de l’importateur

Nom et adresse de l’importateur

Signature

Date

Cachet (tampon)

Code NC du produit

8. Contrôle à l’importation: autorité

Lieu:

Importation autorisée (*)

Importation suspendue (*)

Vérification demandée – date

Déclaration en douane (le cas échéant)

Numéro

Date

Lieu

(*) Cocher la case correspondante.

ii) CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Numéro du certificat

Date

État membre

1. Description du produit réexporté

Poids (kg)

Espèce

Code du produit

Écart par rapport à la quantité totale déclarée dans le certificat de capture

2. Nom du réexportateur

Adresse

Signature

Date

3. Autorité

Nom/titre

Signature

Date

Cachet/tampon

4. Contrôle à la réexportation

Lieu

Réexportation autorisée (*)

Vérification demandée (*)

Numéro et date de la déclaration de réexportation

(*) Cocher la case correspondante.

Annexe 6

Appendice

Informations relatives au transport

1. Pays d’exportation

Port/aéroport/autre lieu de départ

2. Signature de l’exportateur

Nom et pavillon du navire

Numéro de vol — numéro de lettre de transport aérien

Nationalité et numéro d’immatriculation du camion

Numéro de lettre de voiture ferroviaire

Autre document de transport

Numéro du ou des conteneurs:

liste en annexe

Nom

Adresse

Signature

Annexe V

ANNEXE V — Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008

Systèmes de documentation des captures reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008:

Système de documentation des captures de Dissostichus spp. établi par le règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil

Programme CICTA de documentation des captures de thon rouge établi par le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil.

Annexe VI

ANNEXE VI

Délais de présentation des certificats de capture applicables aux lots, visés à l’article 8

Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par avion

Délai de deux heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par route

Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par chemin de fer

Annexe VII

ANNEXE VII

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

MODÈLE

Demande de certificat APEO

(visée à l’article 14)

NB: veuillez consulter les notes explicatives avant de remplir le formulaire.

1. Demandeur

Réservé aux autorités

2. Statut juridique du demandeur

3. Date de constitution

4. Adresse de constitution

5. Siège d’activité principale

6. Personne de contact (nom, téléphone, télécopieur, courrier électronique)

7. Adresse postale

8. Numéro(s) d’identification à la TVA

9. Numéro(s) d’identification de l’opérateur/numéro EORI

10. Numéro d’enregistrement légal

11. Numéro du certificat AEO

12. État membre dans lequel des activités douanières sont exercées

13. Nombre/volume moyen mensuel d’opérations d’importation

14. Établissement gestionnaire de la documentation relative aux certificats de capture

15. Établissement chargé de fournir la documentation relative aux certificats de capture

16. Lieu(x) où sont conservés les produits importés

17. Signature: …

Nom: …

Date: …

Nombre d’annexes: …

Notes explicatives:

La demande et les documents connexes doivent être présentés sous forme électronique ou sous forme papier, conformément aux souhaits de l’État membre auquel la demande est adressée.

1. Demandeur

Mentionner le nom complet de l’opérateur économique introduisant la demande.

2. Statut juridique

Mentionner le statut juridique comme indiqué dans l’acte de constitution.

3. Date de constitution

Mentionner – en chiffres – le jour, le mois et l’année de constitution.

4. Adresse de constitution

Mentionner l’adresse complète du lieu où votre entreprise a été constituée, pays inclus.

5. Siège d’activité principale

Mentionner l’adresse complète du lieu où s’exerce l’activité principale de votre entreprise.

6. Personne de contact

Indiquer le nom complet, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l’adresse électronique de la personne désignée dans votre entreprise comme point de contact à consulter par les autorités lors de l’examen de votre demande.

7. Adresse postale

À ne remplir que si cette adresse diffère de l’adresse de constitution.

8, 9 et 10. Numéro d’identification à la TVA, numéro d’identification de l’opérateur et numéro d’enregistrement légal

Indiquer les numéros souhaités.

Le(s) numéro(s) d’identification de l’opérateur est(sont) le(s) numéro(s) d’identification enregistré(s) par les autorités douanières.

Le numéro EORI (numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques) est le numéro d’identification enregistré par les autorités douanières.

Le numéro d’enregistrement légal est le numéro d’enregistrement donné par le bureau d’enregistrement de l’entreprise.

S’ils sont identiques, ne mentionner que le numéro d’identification à la TVA.

11. Numéro du certificat AEO

Indiquer le numéro souhaité.

12. État membre dans lequel des activités douanières sont exercées

Mentionner le code ISO alpha-2 du pays concerné. Il doit s’agir du même numéro que celui de l’État membre où le statut d’opérateur économique agréé a été accordé.

13. Nombre/volume moyen mensuel d’opérations d’importation

Indiquer le nombre/le volume moyen mensuel d’opérations d’importation au cours des douze derniers mois.

14, 15 et 16. Établissements/lieux concernant la documentation/les produits

Mentionner l’adresse complète des établissements/lieux concernés. Si l’adresse est identique, ne remplir que la case 14.

17. Nom, date et signature du demandeur

Signature: le signataire doit préciser sa fonction. Le signataire doit toujours être la personne qui représente l’entreprise du demandeur dans son ensemble.

Nom: nom et cachet du demandeur.

Nombre d’annexes: le demandeur fournit les informations générales suivantes:

1. la demande, annexes y comprises, portant sur le statut d’opérateur économique agréé;

2. le certificat AEO délivré par les autorités accordant le statut d’opérateur économique agréé;

3. les documents relatifs au nombre d’opérations d’importation au cours des douze derniers mois.

Annexe VIII

ANNEXE VIII

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

MODÈLE

Certificat APEO

(Numéro du certificat)

1. Titulaire du certificat APEO

2. Autorité de délivrance

3. Date de prise d’effet du certificat

Notes explicatives:

Numéro du certificat

Le numéro du certificat commence toujours par le code ISO alpha-2 de l’État membre de délivrance, suivi du numéro national d’autorisation.

1. Titulaire du certificat APEO

Mentionner le nom complet du titulaire figurant dans la case 1 du formulaire de demande figurant à l’annexe VII, ainsi que le(s) numéro(s) d’identification à la TVA figurant dans la case 8 du formulaire de demande et le numéro AEO figurant dans la case 11 du formulaire de demande.

2. Autorité de délivrance

Signature, nom de l’administration de l’État membre et cachet.

Le nom de l’administration de l’État membre peut être mentionné à l’échelon régional si la structure organisationnelle de cette administration l’exige.

3. Date de prise d’effet du certificat

Indiquer le jour, le mois et l’année, conformément à l’article 21, paragraphe 1.

Annexe XA

ANNEXE XA

Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés

Nom du navire: Indicatif international d’appel radio: Pavillon:

Numéro d’immatriculation (et, le cas échéant, numéro Lloyd’s/OMI):

Description du navire (marques distinctives):

Type de navire (palangrier, chalutier, etc.):

Position de départ: Latitude Longitude (Est/Ouest)

Zone, sous-zone, division de pêche:

Contact/observation (cocher la case correspondante): Visuel Radar Radio

Contact radio avec le navire: Oui Non

Identité de la personne ou des personnes contactées à bord du navire observé:

Résumé de la conversation radio:

Date et heure/activité (pêche, transit, etc.) du navire observé:

Date: Heure: : Activité: Direction: Position:

Date: Heure: : Activité: Direction: Position:

Date: Heure: : Activité: Direction: Position:

Date: Heure: : Activité: Direction: Position:

Date: Heure: : Activité: Direction: Position:

Enregistrement de l’observation (photographies, vidéos, etc.):

Commentaires:

Photographie ou dessin du navire, montrant les structures distinctives, le profil, les mâts et les marques:

Date du rapport: Établi par (coordonnées):

Annexe XB

ANNEXE XB

Instructions à suivre pour remplir le formulaire figurant à l’annexe XA

VEUILLEZ FOURNIR LE PLUS D’INFORMATIONS POSSIBLE

1. Le nom du navire, l’indicatif d’appel, le pavillon et, si possible, le numéro d’immatriculation et le numéro Lloyd’s/OMI sont ceux qui découlent des observations du navire ou des contacts radio avec le navire (la source utilisée pour obtenir l’information doit être indiquée).

2. Marques distinctives: préciser si le nom et le port d’immatriculation du navire étaient visibles ou non. Indiquer la couleur de la coque et de la superstructure, le nombre de mâts, la position de la passerelle de commandement et la longueur de la cheminée, etc.

3. Type de navire: décrire le type de navire et d’engin observé (palangrier, chalutier, navire-usine, navire transporteur, etc.).

4. Position: établir un relevé de la première observation du navire, en indiquant notamment la zone/sous-zone/division de pêche.

5. Activité du navire observé: indiquer la date et l’heure de l’observation, l’activité du navire au moment de l’observation et son cap (degrés). Préciser si le navire était en train de pêcher, de poser son engin de pêche, d’effectuer un trait, de remonter l’engin ou de pratiquer toute autre activité. Les champs prévus dans la rubrique permettent d’enregistrer au total cinq observations du même navire. Le cas échéant, compléter au verso du formulaire ou sur papier libre. Indiquer si une ligne de banderoles était présente ou non.

6. Enregistrement de l’observation: préciser si l’observation du navire a été filmée ou photographiée (indiquer si des documents ont été déposés sous la rubrique Commentaires).

7. Commentaires: indiquer le cap pris par le navire. Résumer les conversations radios éventuelles en précisant le nom, la nationalité et la fonction donnés par la ou les personnes contactées à bord du navire observé.

8. Schéma du navire: dessiner le profil du navire, y compris toute marque distinctive pouvant permettre son identification.

Annexe XI

ANNEXE XI

Formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande conformément à l’article 45

I. DEMANDE D’INFORMATIONS

Autorité requérante

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Autorité requise

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Date de transmission de la demande

Numéro de référence de l’autorité requérante

Nombre d’annexes jointes à la demande

Renseignements sur la personne physique ou morale et/ou sur le navire de pêche faisant l’objet de la demande

Fournir toutes les informations disponibles aux fins de l’identification des navires de pêche concernés, des capitaines, des titulaires des licences et/ou autorisations de pêche, du propriétaire, etc.

Informations demandées sur:

d’éventuelles activités de pêche INN au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’éventuelles infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008

Article 45, paragraphe 1

Poser des questions précises, fournir les éléments d’appréciation nécessaires et motiver la demande

d’éventuelles infractions au règlement (CE) no 1005/2008

Article 45, paragraphe 1

Poser des questions précises, fournir les éléments d’appréciation nécessaires et motiver la demande

Demande d’enquête administrative

Article 45, paragraphe 2

Poser des questions précises, fournir les éléments d’appréciation nécessaires et motiver la demande

Demande de documents ou de copies certifiées conformes en possession de l’autorité requise

Article 45, paragraphe 4

Poser des questions précises, fournir les éléments d’appréciation nécessaires et motiver la demande

Autre information générale ou question

II. RÉPONSE

Autorité requérante

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Autorité requise

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Date de transmission de la demande

Numéro de référence de l’autorité requérante

Date de transmission de la réponse

Numéro de référence de l’autorité requise

Nombre d’annexes jointes à la réponse

Informations demandées sur:

d’éventuelles activités de pêche INN au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’éventuelles infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no1005/2008

Fournir toutes les informations utiles disponibles ou rassemblées dans le cadre de la demande

d’éventuelles infractions au règlement (CE) no 1005/2008

Fournir toutes les informations utiles disponibles ou rassemblées dans le cadre de la demande

Request to carry out administrative enquiries

Article 45, paragraphe 2

Fournir toutes les précisions utiles sur les enquêtes administratives réalisées, ainsi que les résultats de ces enquêtes

Demande de documents ou de copies certifiées conformes en possession de l’autorité requise

Article 45, paragraphe 4

Donner la liste des documents fournis et joints en annexe au présent formulaire de réponse

Autres informations

Annexe XII

ANNEXE XII

Formulaire type à utiliser pour les demandes de notification administrative conformément à l’article 48

I. DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE

Autorité requérante

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Autorité requise

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Date de transmission de la demande

Numéro de référence de l’autorité requérante

Nombre d’annexes jointes à la demande

Renseignements sur la personne physique ou morale faisant l’objet de la demande

Fournir toutes les informations disponibles aux fins de l’identification du destinataire de la notification administrative

Informations sur l’objet de l’acte ou de la décision à notifier

Fournir toutes les informations possibles sur l’objet de l’acte ou de la décision à notifier

II. RÉPONSE

Autorité requérante

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Autorité requise

État membre

nom

adresse

coordonnées du responsable

Date de transmission de la demande

Numéro de référence de l’autorité requérante

Date de transmission de la réponse

Numéro de référence de l’autorité requise

Nombre d’annexes jointes à la réponse

Notification demandée

Informations sur la notification demandée:

Date de notification au destinataire

Indiquer la date en cas de notification effectuée

Absence de notification

Indiquer les raisons expliquant l’absence de notification

Autres informations

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