Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléConsultation des autres États membres
RattachementSection 3 — Procédure de délivrance des certificats APEO
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
Section 3 — Procédure de délivrance des certificats APEO
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. L’autorité de délivrance consulte les autorités compétentes des autres États membres si elle ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 9 à 13 en raison d’un manque d’informations ou de l’impossibilité de vérifier les informations. Les autorités compétentes des États membres consultées répondent dans les soixante jours civils à compter de la date de communication de la demande par l’autorité de délivrance de l’État membre.
2. Si l’autorité compétente consultée ne répond pas avant l’expiration du délai de soixante jours civils visé au paragraphe 1, l’autorité de délivrance peut considérer que le demandeur remplit les critères ayant fait l’objet de la consultation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.