Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléUtilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données relevant du secret professionnel ou commercial qui sont collectées, reçues et transmises dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret professionnel ou commercial.

2. Les données visées au paragraphe 1 échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès et qu’avec le consentement de l’État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus de transmettre les données. L’absence de réponse à une demande de consentement dans un délai d’un mois est considérée comme un consentement.

3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données y consent et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).