Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléMesures de suivi
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent titre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission toute information sur ces mesures liée à la pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, ou à des infractions au présent règlement.
2. Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.
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