(7) Il convient que les opérateurs économiques remplissant les conditions d’obtention du statut d’opérateur économique habilité aient la possibilité de bénéficier d’une procédure simplifiée lorsqu’ils importent des produits de la pêche sur le territoire de la Communauté. Il y a lieu d’établir les mêmes conditions dans tous les États membres pour l’octroi, la modification ou le retrait des certificats d’opérateur économique habilité ou pour la suspension ou l’annulation du statut d’opérateur économique habilité, ainsi que des règles relatives aux demandes de certificat d’opérateur économique habilité et à la délivrance de ces certificats.
Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
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