Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléDemandes de mesures exécutoires
RattachementCHAPITRE III — Demandes d’assistance
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
CHAPITRE III — Demandes d’assistance
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 43, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toute activité de pêche INN ou toute infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.
2. L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant et la Commission lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1.
3. L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
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