Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléCommunication d’informations sans demande préalable
RattachementCHAPITRE II — Communication d’informations sans demande préalable
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
CHAPITRE II — Communication d’informations sans demande préalable
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d’activités de pêche INN ou d’infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter que de telles activités ou de telles infractions pourraient avoir lieu, il le notifie sans délai aux autres États membres concernés et à la Commission. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est effectuée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
2. Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à des activités de pêche INN ou aux infractions visées au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.
3. Toutes les notifications prévues au présent article sont effectuées par écrit.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.