Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléRejet de la demande
RattachementSection 3 — Procédure de délivrance des certificats APEO
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
Section 3 — Procédure de délivrance des certificats APEO
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. Si les résultats de l’examen effectué conformément aux articles 16 et 17 risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu en conséquence.
2. En cas de rejet de la demande, l’autorité compétente informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée à l’intéressé dans les délais prévus à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, et au présent article, paragraphe 1.
3. L’autorité de délivrance informe la Commission du rejet de la demande dans les meilleurs délais. La Commission transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres par voie électronique.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.