Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

(8) L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que la Commission et les pays tiers pratiquent la coopération administrative dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture. En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, en accord avec les États du pavillon. Il y a lieu de mettre à jour régulièrement ces arrangements administratifs avec les États du pavillon et d’en informer en temps utile les États membres ainsi que le public intéressé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).