Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléDélai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires
Rattachement
CHAPITRE III — Demandes d’assistance
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
  3. CHAPITRE III — Demandes d’assistance
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 3, le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant ou la Commission.

2. Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe l’État membre requérant ou la Commission par écrit des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).