(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai de trois jours ouvrables fixé pour la notification préalable des débarquements ou des transbordements au port et pour la présentation des certificats de capture avant l’heure d’arrivée estimée des produits de la pêche au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté peut être modifié compte tenu de certains éléments. Parmi ces éléments figurent le type de produit de la pêche, la distance entre le lieu de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, la distance par rapport au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté et le moyen de transport utilisé. Un délai inférieur à trois jours ouvrables doit être prévu pour les produits de la pêche à l’état frais et pour les lots acheminés par avion, par route ou par chemin de fer.
Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
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