Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléSuspension du statut d’opérateur économique habilité
Rattachement
Section 5 — Effets juridiques des certificats APEO
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
  4. Section 5 — Effets juridiques des certificats APEO
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. L’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité dans les cas suivants:

a) lorsqu’il est constaté que les critères établis aux articles 9 à 13 ne sont pas respectés;

b) lorsque les autorités compétentes de l’État membre ont des raisons suffisantes de penser que l’opérateur économique habilité a commis un acte passible de poursuites judiciaires et lié à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008;

c) lorsque le statut d’opérateur économique agréé a été suspendu conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire;

d) lorsque la suspension est demandée par un opérateur économique habilité se trouvant temporairement dans l’incapacité de respecter l’un des critères établis aux articles 9 à 13.

2. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1, points a), b) ou c), les autorités compétentes de l’État membre communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Les opérateurs ont la possibilité d’exposer leur point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la communication.

3. La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur les mesures de conservation d’un ou de plusieurs stocks donnés l’exige. L’autorité procédant à la suspension informe la Commission sans délai de manière à permettre aux autres États membres de prendre les mesures qui s’imposent.

4. La suspension visée au paragraphe 1 prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité. Elle n’a pas d’incidence sur les procédures d’importation entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).